Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2019 sous le n° 19MA00379, M. E...et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande du préfet de Vaucluse présentée devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont commis des erreurs de fait ;
- l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'a pas été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2019, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2019 sous le n° 19MA00380, M. E... et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés dans leur requête au fond sont sérieux ;
- ils sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Slimani,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19MA00379 et n° 19MA00380 présentées pour M. E...et Mme B...sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. E...et Mme B...ont déposé, le 30 juin 2017, auprès des services de la commune de Saint Didier, une demande de permis de construire pour la réalisation, sur une parcelle, cadastrée n° A 1830 d'une superficie de 10 156 mètres carrés, et située Chemin de l'Isle en zone A du plan local d'urbanisme de la commune, d'une maison individuelle comprenant six pièces principales avec terrasse et garage d'une surface de plancher de 183,58 mètres carrés ainsi que d'un hangar agricole d'une surface de plancher de 359,16 mètres carrés. Par un arrêté du 6 septembre 2017, le maire a délivré l'autorisation sollicitée. Dans leur requête n° 19MA00379, les intéressés relèvent appel du jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes qui, à la demande du préfet de Vaucluse, a annulé cet arrêté en tant qu'il autorise la construction d'une maison individuelle de 183,58 mètres carrés. Dans leur requête n° 19MA00380, les appelants demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le tribunal administratif a annulé partiellement l'arrêté du 6 septembre 2017 du maire de la commune de Saint Didier au motif que le projet de construction à usage d'habitation envisagée méconnaissait les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
4. D'une part, aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint Didier, relatif aux occupations et utilisations du sol : " Dans l'ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article 2. (...) ". Aux termes de l'article A2 du même règlement : " Dans l'ensemble de la zone A, sont autorisés : / Les constructions et installations agricoles sont admises à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à l'exploitation agricole, justifiée par ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d'une localisation adaptée à l'exploitation et au site. (...) / Les logements de fonction et leurs annexes (abri, garage, piscine) pour l'exploitation agricole lorsqu'ils sont justifiés par la nécessité d'une présence permanente et rapprochée. (...) ".
5. D'autre part, le lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Il s'ensuit que la seule qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien. Lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, ce qui est le cas en l'espèce, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole.
6. Pour justifier de la nécessité de construire la maison individuelle en cause, laquelle est présentée comme tendant au logement de l'exploitant et de ses ouvriers, M. E...et Mme B...soutiennent que la culture des arbres fruitiers nécessite leur présence sur place, qu'ils exploitent des plans truffiers mycorhizés, qu'ils ont la volonté d'exploiter du raisin muscat, que leur hangar agricole, équipé d'appareils frigorifiques pour la conservation et le murissement des fruits, nécessite d'une part que les fruits soient tournés régulièrement et, d'autre part, que l'installation ne permet pas un contrôle automatique de la température qui ne peut pas être fait à distance, qu'ils ont plusieurs tracteurs onéreux lesquels peuvent être très facilement volés et, qu'enfin, ils ne disposent plus de logements pérennes à proximité de leur exploitation.
7. En l'espèce, si les intéressés exploitent sur le territoire de la commune de Saint Didier plusieurs hectares de cerisiers et de vignes, ils ne justifient pas, par les pièces versées au dossier, d'une exploitation de plans truffiers mycorhizés alors que, par ailleurs, leur projet d'exploiter du raisin muscat n'est qu'éventuel. Les intéressés se bornent à alléguer des particularités de l'agriculture fruitière sans pour autant justifier que le contrôle de la température et des concentrations en oxygène et en C02 de la chambre froide de stockage des fruits ne puisse être effectué à distance. Si les appelants utilisent du matériel coûteux comme des tracteurs lesquels seraient exposés à des risques de vols, il ne ressort pas des pièces du dossier que seul un gardiennage sur place puisse prévenir ces délits alors que, par ailleurs, ils ont été autorisés par le permis en litige à construire un hangar fermé permettant le stationnement de ces véhicules. Enfin, la circonstance, qu'en raison du prêt relais contracté pour financer ce projet, les requérants ne disposeraient désormais plus d'aucun logement à proximité de leur exploitation, n'est pas de nature à rendre leur présence permanente sur place nécessaire. Dès lors, en délivrant le permis de construire en litige en tant qu'il autorise une construction à usage d'habitation, le maire de la commune de Saint Didier a méconnu les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E...et Mme B...ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, le permis de construire délivré par le maire de la commune de Saint Didier, le 6 septembre 2017 en tant qu'il autorise la construction d'une maison à usage d'habitation.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
9. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de M. E...et Mme B...tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme que les requérants demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E...et Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., à Mme A...B...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse et à la commune de Saint Didier.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- MmeF..., première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.
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N° 19MA00379 - 19MA00380