Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2017, M. D..., représenté par la SCP d'avocats B...Clabeaut, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 du maire de la commune de Codognan ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Codognan la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer ce permis au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- les commissaires enquêteurs ont donné un avis favorable au classement du terrain d'assiette du projet en zone Uy et non pas en zone agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, la commune de Codognan, représentée par la SCP Brun Chabadel A...Piton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. D... et de Me A..., représentant la commune de Codognan.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., gérant d'une société de transport, a déposé le 1er août 2012 une demande de permis de construire pour édifier un hangar de stationnement de véhicules de sa société, d'une surface créée de 445 m², sur un terrain cadastré AO 174 situé route de Cailar au lieu dit Doulouzargues à Codognan. Par un arrêté du 17 septembre 2012, confirmé par décision du 24 septembre 2014, le maire a d'abord opposé un sursis à statuer sur cette demande de permis de construire. Puis, par l'arrêté en litige du 24 novembre 2014, le maire a refusé de délivrer ce permis à l'intéressé. M. D... relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour refuser de délivrer à M. D... le permis de construire qu'il a sollicité, le maire s'est fondé sur le motif tiré de ce que la construction projetée était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus en litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (...). ". Le refus litigieux vise notamment l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et le règlement de la zone IV NA du règlement du plan d'occupation des sols. Il indique que le terrain d'assiette du projet se situe à Douzoulargues, qui fait partie de la zone de protection spéciale (ZPS) Natura 2000 Costières Nîmoises et que le projet porte atteinte au paysage naturel environnant composé essentiellement de vignes situées dans le périmètre de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) "Costières de Nîmes". La contestation du bien fondé de ces motifs est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'acte en cause. Par suite, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels (...) ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues de l'état existant dans l'environnement proche et lointain joints au dossier de demande de permis de construire et du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que le terrain d'assiette du projet est situé dans une vaste plaine agricole composée de vignobles, de friches et de champs pour la plupart non bâtis, dans un secteur qui a conservé un caractère naturel et agricole, contrairement à ce que soutient M. D..., malgré la création de la ligne TGV au sud de la parcelle en litige. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans la zone de protection spéciale (ZPS) "Natura 2000, Costières Nîmoises" pour la protection de l'outarde canepetière.
6. D'autre part, si le requérant soutient que le projet n'exercera "aucune domination sur le paysage" et que "sa visibilité sera très limitée", il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le hangar projeté, d'une surface créée de 445 m² au sol, présente une longueur de 30 m et une largeur de 16 m soit un gabarit important. Sa hauteur de 8,89 m au faîtage le rendra très visible en tout point de la plaine agricole. Sa toiture "de type bac acier", la structure du bâtiment réalisée par un ensemble de portiques métalliques et ses façades en bardage vertical de couleur pierre ne permettent pas au projet, qui présente un impact visuel important, de s'intégrer dans les vignobles environnants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du projet aient prévu des aménagements paysagers susceptibles de diminuer l'impact visuel du projet sur les lieux avoisinants. Le moyen tiré de ce que les commissaires enquêteurs, dans le cadre de l'enquête publique qui a suivi l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme par la délibération du 4 juillet 2016 du conseil municipal de Codognan, auraient donné un avis favorable au classement du terrain d'assiette du projet en zone Uy et non pas en zone agricole est sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'atteinte aux lieux avoisinants par le projet. Compte tenu de cette localisation et de ces caractéristiques, le maire de la commune de Codognan a pu sans erreur d'appréciation refuser d'autoriser la construction en litige au motif qu'elle était de nature à porter atteinte aux paysages naturels environnants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Codognan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme que demande la commune de Codognan sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Codognan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de Codognan.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 16MA4167