Par une décision n° 386298 du 16 novembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt du 26 septembre 2014 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2012 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2012 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à M. C... en vue de la surélévation d'une habitation située à Tourette-du-Château ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la dérogation accordée par l'arrêté préfectoral sur le fondement de l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme ne repose sur aucun motif d'intérêt général et porte une atteinte excessive aux règles fixées à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2013 et le 6 janvier 2017, M. C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 30 avril 2014 et le 17 janvier 2017, la ministre de logement et de l'égalité des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, la commune de Tourette-du-Château, représentée par la Selarl Plenot-Suares-Blanco-Orlandini, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 3 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2017.
Un mémoire présenté par M. E... a été enregistré le 9 février 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que M. E... a relevé appel du jugement du 5 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à M. C..., dérogeant aux dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, aux fins de procéder à la fermeture d'une véranda et à la surélévation de l'immeuble dont l'intéressé était propriétaire ; que, par un arrêt du 26 septembre 2014, la présente Cour a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté attaqué ; que, par une décision n° 386298 du 16 novembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt au motif que la cour, en estimant que la dérogation accordée ne répondait à aucun motif d'intérêt général avait dénaturé les faits qui lui étaient soumis, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points " ; qu'aux termes de l'article R. 111-20 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : " Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une dérogation peut être légalement autorisée si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente cette dérogation ;
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté dérogeant aux dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, est irrecevable pour le motif, exposé au point 2 du jugement attaqué, retenu à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de surélévation autorisés par la dérogation en litige, qui portent sur la création d'une surface hors oeuvre nette de 49 m² sont de nature, d'une part, à améliorer l'habitabilité de l'immeuble appartenant à M. C..., d'autre part, à contribuer au maintien d'une famille nombreuse dans un petit village et, enfin, à assurer une meilleure insertion de cette maison dans l'habitat voisin en limitant certaines des différences de hauteur entre cet immeuble et les immeubles mitoyens ; que cette dérogation répond, par suite, à des préoccupations d'intérêt général d'ordre patrimonial, démographique et architectural ; que la circonstance que subsiste un écart de hauteur du côté de la façade sud de l'immeuble et que le raccordement ainsi réalisé n'est pas total, le toit de la maison de M. C... ne pouvant être aligné qu'avec celui de l'un des deux bâtiments l'encadrant, n'est pas de nature à lui enlever ce caractère ; que si la surélévation dérogatoire d'un étage méconnaît la règle de prospect fixée à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, les travaux autorisés portant à 9,60 mètres la hauteur de l'immeuble édifié en bordure de la voie publique large de 4 mètres, les atteintes ainsi portées à l'intérêt général poursuivi par ces prescriptions d'urbanisme ne sont pas excessives au regard de l'intérêt général d'ordre patrimonial, démographique et architectural qu'elle présente ; qu'enfin, la circonstance que la surélévation dérogatoire causerait à M. E... un préjudice en ce qui concerne la vue, l'éclairement et l'ensoleillement ne saurait, par elle-même, entacher la légalité du permis attaqué ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pourvoir allégué n'est pas établi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de M. C..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. E..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le permis de construire contesté ayant été délivré par l'Etat, ces dispositions font également obstacle à ce qu'une quelconque somme soit versée à la commune de Tourette-du-Château qui n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens de ces dispositions ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... la somme demandée par M. C... au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... et par la commune de Tourette-du-Château sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., à M. A... C..., à la ministre du logement et de l'habitat durable et à la commune de Tourette-du-Château.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 16MA04355