Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 11 mars 2015 du directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes de prolonger son congé de longue maladie, à compter du 22 mars 2015, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits à pension ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est présentée dans le délai d'appel ;
- le médecin expert n'était pas impartial ;
- l'avis du comité médical du 13 novembre 2014 n'est pas motivé ;
- le comité médical aurait dû être à nouveau saisi avant que la décision en litige ne soit prise ;
- les éléments médicaux qu'il a produit établissent qu'il était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., aide-soignant au sein du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, a été, en raison de problèmes de santé, reclassé par voie de détachement puis d'intégration sur un poste d'adjoint administratif hospitalier à compter de la fin de l'année 2010. Ses difficultés de santé s'étant aggravées, il a été placé en congé de longue maladie du 12 janvier 2013 au 11 juillet 2014. Le comité médical départemental a rendu, le 13 novembre 2014, un avis défavorable à la prolongation de ce congé de longue maladie, avis qui a été communiqué au directeur du centre hospitalier le 1er décembre 2014, lequel a alors informé M. C... qu'il entendait suivre cet avis. Toutefois, dans l'attente de la définition et de la validation par le médecin du travail d'un poste adapté à l'état de santé de M. C..., le directeur du centre hospitalier a prolongé le congé de longue maladie de l'intéressé par plusieurs décisions successives jusqu'au 22 mars 2015. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de prolonger à nouveau ce congé. M. C... fait appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2015 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement de ces congés ; / (...) ". L'article 24 de ce même décret prévoit que : " Pour obtenir un congé de longue maladie (...), le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. (...). Le comité médical transmet son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) ". Et son article 25 ajoute que : " Un congé de longue maladie (...) peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée dans ces limites sur la proposition du comité médical. L'intéressé ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'autorité investie du pouvoir de nomination un mois avant l'expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus. (...). ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-treize ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. (...). ". L'article 4 de même décret dispose : " Les médecins agréés appelés à examiner, au titre du présent décret, des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se récuser. ". L'article R. 4127-105 du code la santé publique prévoit que : " Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. ". Enfin, l'article R. 4127-95 du même code prévoit que : " Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le seul fait pour le médecin agréé ayant procédé à l'expertise de l'agent de faire partie du personnel de l'établissement de santé auquel appartient cet agent n'est pas de nature à établir une absence d'impartialité dès lors qu'il est soumis, en sa double qualité de médecin et d'expert, à des obligations déontologiques garantissant son impartialité et son indépendance.
4. Ainsi, la circonstance que le docteur Sorkaty, médecin agréé, qui a examiné M. C... dont il n'est pas le médecin traitant et dont il n'est pas allégué qu'il est le chef du service au sein duquel l'appelant exerce ses fonctions, soit employé par le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes n'est pas de nature à établir une absence d'impartialité de ce médecin.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 que l'avis du comité médical, qui ne lie pas l'administration, n'a pas le caractère d'une décision. Il suit de là que cet avis n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors en vigueur dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et les administrés. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs sa motivation. Il en résulte que la simple indication selon laquelle " la prolongation du congé de longue maladie n'est pas médicalement justifiée " et préconisant une reprise immédiate des fonctions, rendait suffisamment compte de l'avis du comité médical, en date du 13 novembre 2014.
6. En troisième lieu, si le comité médical est consulté obligatoirement sur les contestations d'ordre médical s'élevant à l'occasion des demandes de renouvellement de congé de longue maladie, il est constant que le comité a été saisi de la situation de M. C... et s'est prononcé sur son aptitude à reprendre le travail le 13 novembre 2014. Le directeur du centre hospitalier a, dès le 1er décembre, manifesté son intention de suivre l'avis du comité et n'a prolongé le congé de longue maladie de l'intéressé qu'à titre de régularisation et afin de préparer dans de bonnes conditions le retour de M. C... au service. Surtout, il n'est pas établi par les pièces médicales très peu circonstanciées produites par l'appelant que son état de santé se serait dégradé postérieurement à cet avis. Ainsi, et alors même que M. C... a renouvelé sa demande de prolongation postérieurement à l'avis du 13 novembre 2014, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité en l'absence de nouvelle consultation du comité médical avant l'édiction de la décision contestée.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2015 refusant de prolonger son congé de longue maladie.
Sur les frais liés au litige :
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
10. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) ".
11. Les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. C... sont sans objet dans la présente instance, qui n'en comporte pas.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- Mme Simon, présidente-assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
6
N° 17MA01298