Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2017, la société Forenergie, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Mauguio du 9 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se bornant à affirmer que la construction existante, " eu égard à sa finalité ", ne constitue pas un bâtiment, le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est dépourvu du motif justifiant du refus de délivrance du permis de construire ;
- le terrain d'assiette du projet qui jouxte un bâtiment existant est bâti ;
- les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune prévoyant inconstructibles les unités foncières non bâties, sont contraires à l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;
- sur le fondement des dispositions antérieures du plan d'occupation des sols, le permis de construire un local administratif et un hangar qui sont des bâtiments indivisibles sera autorisé dès lors qu'elle a une activité d'exploitation forestière, de travaux forestiers et promotion de la biomasse.
La requête a été communiquée à la commune de Mauguio qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Forenergie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mars 2015, le maire de la commune de Mauguio a refusé de délivrer à la société Forenergie un permis de construire un local administratif et un hangar agricole sur une parcelle cadastrée section DA n° 18, en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune. Par le jugement dont la société Forenergie relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements sont motivés.
3. En estimant, après avoir cité les termes de l'article A2 du plan local d'urbanisme selon lesquels : " la construction de bâtiments d'exploitation agricole destinés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole et des équipements indispensables, directement liés à l'exploitation, est autorisée sous réserve que ces constructions jouxtent un bâtiment déjà existant sur le terrain d'assiette ", que " eu égard à la finalité de (cet article), la seule présence d'un container sur le terrain ne saurait s'assimiler à un bâtiment au sens de ces dispositions ", les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition (...) ". Les articles A. 424-3 et A. 424-4 du même code prévoient que l'arrêté qui refuse la demande de permis de construire, précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision.
5. En rappelant les dispositions de l'article A1 du plan local d'urbanisme de la commune applicables aux termes desquelles " les unités foncières non bâties à la date d'approbation du PLU (plan local d'urbanisme) sont inconstructibles " et, en exposant l'objet des travaux envisagés par la société pétitionnaire, qui vise à la " création d'un local administratif ainsi qu'un hangar agricole ", le maire a, par l'arrêté contesté du 9 mars 2015, suffisamment précisé les circonstances tant de droit que de fait qui constituaient le fondement de sa décision et a ainsi mis en mesure la société pétitionnaire d'en contester, le cas échéant, utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, la société Forenergie n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 424-3, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la délibération : " I. -Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. ". Aux termes de l'article R. 123-4 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. ". L'article R. 123-7 du même code énonce que : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ". Aux termes de l'article R. 123-9 : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations soumises à des conditions particulières ... ".
7. D'autre part, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mauguio définit la zone A comme étant une zone naturelle à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. La zone A comprend l'ensemble des surfaces agricoles utiles de la commune. Les auteurs du plan local d'urbanisme énoncent les objectifs qu'ils ont entendu poursuivre au nom desquels figurent la préservation du potentiel agronomique, l'arrêt du mitage, la pérennité des exploitations agricoles existantes, le maintien de la population agricole sur place et le développement de projets agricoles dans le respect de la loi " littoral ". L'article A1 du règlement prévoit qu'en secteur A1 " les unités foncières non bâties à la date d'approbation du PLU sont inconstructibles ". Selon l'article A2 du même règlement, les constructions à destination d'habitation et d'exploitation agricole ou forestière sont admises sous condition. En vertu des mêmes dispositions, en secteur A1, " la construction de bâtiments d'exploitation agricole destinés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole et des équipements indispensables, directement liés à l'exploitation, est autorisée sous réserve que ces constructions jouxtent un bâtiment déjà existant sur le terrain d'assiette ".
8. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 123-1-5, R. 123-4, R. 123-7 et R. 123-9 du code de l'urbanisme qu'il est loisible aux auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de délimiter, au sein de la zone A, des sous-secteurs où toutes les constructions sont, soit soumises à des conditions restrictives, soit interdites, leur appréciation ne pouvant être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant que dans le secteur A1, " les unités foncières non bâties à la date d'approbation du PLU sont inconstructibles ", les auteurs de ce document d'urbanisme auraient commis une erreur de droit.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces annexées à la demande de permis de construire et des documents produits par la commune, en particulier le rapport d'information dressé le 27 janvier 2016 par le brigadier-chef principal de la police judiciaire, que sur le terrain d'assiette du projet envisagé, est installé un container " sans ancrage au sol ". Dès lors, le terrain d'assiette du projet de construction ne peut être regardé comme étant une " unité foncière bâtie " au sens des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mauguio. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le maire de la commune doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Forenergie n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauguio, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Forenergie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Forenergie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Forenergie et à la commune de Mauguio.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- Mme Simon, présidente-assesseure,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
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N° 17MA04410