Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M. et Mme Lavie, représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 26 avril 2016 du maire de la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, dans un délai de deux mois, l'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé le 18 novembre 2008 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas une somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas été précédé d'une concertation suffisante ;
- la commune n'a pas justifié de la réalité de l'affichage en mairie du dossier du plan en cours d'élaboration ;
- les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- le classement de leur parcelle en zone N est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme Lavie d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande des époux Laviedevant le tribunal était irrecevable faute pour eux de justifier d'un intérêt pour agir ;
- les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant les épouxD..., et de Me B..., représentant la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 novembre 2008, le conseil municipal de Saint-Julien-de-Peyrolas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en vertu duquel le terrain de M. et Mme Lavie, anciennement classé en zone UB par le plan d'occupation des sols, a été désormais classé en zone N. Par décision du 26 avril 2016, le maire la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme. Ils relèvent appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 avril 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. A titre liminaire, il résulte de la combinaison des articles R. 123-22-1 du code de l'urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation d'un plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.
3. En premier lieu, le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir, doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé [...] ". Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que les époux Laviene peuvent utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas, les moyens tirés respectivement du non-respect des modalités de la concertation fixées par la délibération du 11 juin 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration d'un plan local d'urbanisme et fixant les modalités de concertation et de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme applicable à la date d'adoption du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Julien-de- Peyrolas : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ". Par ailleurs, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains. Aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que puisse être légalement décidé le classement en zone naturelle d'un secteur que les auteurs du document d'urbanisme entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'une erreur manifeste.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme se sont notamment fixés pour objectif de préserver les espaces naturels du territoire communal. D'autre part, si la parcelle des époux Lavieest située en bordure d'une zone résidentielle, composé de petite parcelle bâties et desservies par les réseaux publics, et supporte elle-même une maison d'habitation, elle présente une superficie au moins quatre fois supérieures à ces parcelles, est très densément boisée et se trouve à l'extrémité sud d'un vaste espace naturel et boisé dont elle fait intégralement partie et n'est pas dissociable. Par ailleurs, les circonstances qu'un tènement voisin se trouvant à une altimétrie inférieure à celle du terrain des appelants a été classée en zone AU, que leur terrain n'est pas inondable et ne présente aucun intérêt forestier ou paysager et qu'il est desservi par les réseaux ne font pas obstacle par elles-mêmes à son classement en zone N. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le classement en zone N de la parcelle des époux Lavien'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance des épouxD..., que ces derniers ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux époux Laviela somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelants une quelconque somme en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Lavie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Davidet Mme G...Lavieet à la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
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N° 18MA01984