3°) de mettre à la charge de la commune du Pontet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en l'absence d'accès et de tout commencement de preuve quant à l'existence d'une servitude de passage, l'autorisation de construire délivrée est illégale ;
- MM. E...ne disposent pas de servitude d'implantation des réseaux dans le tréfonds de la parcelle n° 352 ;
- l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme est méconnu puisque le maire ignore les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics ;
- les articles ZB3 et ZB4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) relatif aux accès ont également été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, la commune du Pontet, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'une amende de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors que les requérants n'ont notifié celle-ci ni aux consorts E...ni à la commune ;
- la parcelle AX 353 bénéficie d'une servitude lui permettant l'accès à la voie publique ;
- il n'appartient pas au juge administratif, pas plus qu'à l'administration, de vérifier ni la validité de la servitude en cause, ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique, ces éléments relevant de la réserve des droits des tiers ;
- l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;
- les appelants attaquent le permis de construire accordé aux pétitionnaires pour une seule véritable raison tenant à leur origine supposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Slimani,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 décembre 2015, le maire de la commune du Pontet a accordé un permis de construire à MM.E.... Les époux De Calazans Duarterelèvent appel du jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse annexé au dossier de permis de construire, qu'une servitude de passage existe sur la parcelle AX 352 appartenant aux appelants au profit de la parcelle AX 353 appartenant aux pétitionnaires. Un acte notarié formalisant le contrat de vente du 14 décembre 1954 ainsi qu'une notice descriptive annexée au dossier de permis de construire mentionnant que la parcelle AX 353 est desservie par une servitude privée sur la parcelle AX 352 et qui relie le boulevard Alfred de Musset à la parcelle, atteste de la réalité de cette même servitude qui desservait auparavant le terrain d'une usine. La notice explicative précise, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, s'agissant des réseaux, que le site est déjà raccordé à tous les réseaux publics et que l'adduction d'eau potable, les raccordements aux réseaux d'eaux pluviales et usées, s'effectuent par la servitude de passage en cause sous le terrain. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'aucun commencement de preuve ne permettrait d'établir l'existence d'une telle servitude ni à indiquer que l'ensemble de ces éléments ne permettaient pas à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable concernant les modalités d'accès des constructions projetées, notamment quant à l'existence d'une servitude de passage et à la nécessité ou non d'une telle servitude.
4. En second lieu, d'une part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
5. D'autre part, aux termes de l'article ZB3 du règlement du POS concernant l'accès et la voirie : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adoptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (...) ". Aux termes de l'article ZB4 concernant la desserte par les réseaux : " 1° Eau : toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2° Assainissement : a) Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement, b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (...) ".
6. Si les appelants font valoir que les articles ZB3 et ZB4 du règlement du POS ont été méconnus par le permis de construire délivré, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le terrain bénéficie d'une servitude donnant accès à une voie publique et est raccordé à tous les réseaux publics, que l'adduction d'eau potable, les raccordements aux réseaux d'eaux pluviales et usées, s'effectuent par la servitude de passage en cause sous le terrain alors que, par ailleurs, il n'appartient ni à l'autorité administrative, ni au juge administratif de s'immiscer dans un litige de droit privé relatif à l'opposabilité d'une servitude.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune du Pontet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Pontet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Pontet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l'amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune du Pontet tendant à ce que les appelants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables. Toutefois, en l'espèce, la requête des époux De Cazalans Duarteprésente un caractère abusif. Il y a lieu de les condamner à payer une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme De Cazalans Duarteest rejetée.
Article 2 : Les époux De Cazalans Duarteverseront la somme de 2 000 euros à la commune du Pontet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Pontet sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme De Cazalans Duartesont condamnés à payer une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et Anna De Cazalans Duarte, à la commune du Pontet, à MM. A...et D...E...et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 26 février 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2019.
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N° 17MA01498