Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2016, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d'avocats CGCB, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1302597 du 25 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il annule la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées D 199 à D 209, D 816 et la partie nord de la parcelle D 817 du domaine Decuers dans le secteur 1Nr et au sein des parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune et en tant qu'il annule la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société ;
2°) de rejeter la demande de la SCEA du domaine Decuers présentée devant le tribunal administratif dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de la SCEA du domaine Decuers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère remarquable des parcelles litigieuses qui justifie son zonage en 1Nr doit être apprécié non pas au regard de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme mais au regard du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Provence-Méditerranée qui couvre le territoire communal ;
- il a été jugé que ce SCoT était suffisamment précis en ce qui concerne l'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme pour faire écran à l'application directe de la loi littoral ;
- le zonage 1Nr des parcelles en litige est compatible avec le DOG du SCoT ;
- le tènement foncier de la SCEA domaine Decuers, d'une superficie de plus de 95 ha et densément boisé sur plus de 90 % de sa superficie, se situe au sein des espaces naturels du massif des Maures, identifié comme un espace remarquable par le SCoT ;
- la parcelle D 817 est à l'état naturel et est fortement boisée et l'annulation du classement de sa partie nord est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les parcelles D 199 à 209 et 816 sont restées à l'état naturel ;
- la circonstance, à la supposer même établie, que ces parcelles abriteraient une activité agricole est sans incidence sur la légalité de leur classement en secteur 1Nr, dès lors que ce classement ne fait pas obstacle à une telle activité et que le secteur où elles se situent exige une protection particulière ;
- l'annulation du classement en zone 1Nr est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ces parcelles font partie des ensembles boisés les plus significatifs au sens du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- la servitude d'espace boisé classé doit être appréhendée au regard de l'ensemble de la zone concernée, c'est-à-dire le vaste ensemble naturel et forestier du massif des Maures et non à la parcelle ;
- ce classement en espace boisé classé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'annulation de l'espace boisé classé de la "partie nord" de la parcelle D 817 sans autre précision prive une grande partie de ce secteur d'une protection pourtant nécessaire ;
- les auteurs du PLU, même s'ils ne sont pas tenus de classer ce tènement foncier en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, conservent la faculté de le faire sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme pour protéger le massif des Maures du mitage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2016, la SCEA Domaine Decuers, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune du Lavandou la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le domaine Decuers, qui s'inscrit dans le prolongement historique des autres domaines agricoles voisins classés en zone agricole, ne peut être classé en secteur naturel 1Nr ;
- les parcelles litigieuses, non boisées, en l'état de prairies, doivent être classées en zone agricole ;
- les documents graphiques du PLU qui classent ces parcelles en espaces boisés les plus significatifs de la commune sont contradictoires avec le rapport de présentation qui les décrit comme des "prairies permanentes" ou des "espaces agricoles", qui n'englobe pas les terres du domaine dans la zone d'"ensemble boisé des zones urbaines" et qui les intègre dans un "continuum agricole existant" ;
- le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au classement de ces parcelles en zone A ;
- ce classement en secteur 1Nr et en espace boisé classé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce zonage, qui fait obstacle à l'exploitation agricole du domaine Decuers, porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et à son droit de propriété ;
- ces parcelles ne font pas partie des ensembles boisés les plus significatifs au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune du Lavandou et de Me A... représentant la SCEA Domaine Decuers.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. La SCEA Decuers, exploitant agricole, est propriétaire d'un tènement foncier de 97 ha, composé pour sa plus grande partie, au sud, de terrains boisés situés en pente sur les contreforts du massif des Maures d'une superficie de 81 ha environ et pour une petite part de terrains situés au nord, en contrebas dans la plaine, d'une superficie totale de 13 ha. L'ensemble de ce domaine a été classé en zone 1Nr et parmi les espaces boisés classés les plus significatifs de la commune. La SCEA Decuers a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune, notifié le 27 mai 2013, tendant au retrait de la délibération du 28 mars 2013 en tant que les parcelles D 199 à D 209 et D 816, situées dans la plaine, sont classées en zone 1Nr et parmi les espaces boisés classés les plus significatifs de la commune et qu'elles ne sont pas classées en zone agricole A. En l'absence de réponse du maire, la SCEA Decuers a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Lavandou a rejeté son recours gracieux notifié le 27 mai 2013. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, par son article 1er, annulé la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant seulement qu'elle classe les parcelles cadastrées D 199 à D 209, D 816 et la partie nord de la parcelle D 817 du domaine Decuers dans le secteur 1Nr et au sein des parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune et, par son article 2, a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société en tant qu'elle porte sur le classement de ces parcelles et a, par son article 4, rejeté le surplus de la demande. La commune du Lavandou relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées D 199 à D 209, D 816 et la partie nord de la parcelle D 817 du domaine de Cuers dans le secteur 1Nr et au sein des parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune et en tant qu'il annule la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour annuler le classement des parcelles en litige en secteur 1Nr, les premiers juges ont estimé que ces parcelles, qualifiées de "prairies permanentes" et d'"espaces agricoles" par le rapport de présentation et situées dans une plaine alluviale, n'appartenaient pas aux espaces remarquables identifiés par le SCoT Provence-Méditerranée et ne constituaient pas non plus des espaces remarquables au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Pour annuler leur classement parmi les ensembles boisés les plus significatifs de la commune au sens du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, le tribunal a estimé que ces parcelles, eu égard à leurs caractéristiques, ne faisaient pas partie d'un tel ensemble boisé que la commune était tenue de classer au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le classement en secteur naturel remarquable 1Nr :
S'agissant du cadre juridique du litige :
3. En vertu de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, et en l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auteurs des plans locaux d'urbanisme doivent s'assurer que les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration de ces documents sont compatibles, lorsque le territoire de la commune est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), avec les éventuelles prescriptions édictées par ce SCoT, sous réserve que les dispositions que ce schéma comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ou dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières, notamment, au littoral.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. ". Aux termes de l'article R. 146-1 du même code alors en vigueur : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, c) Les îlots inhabités ; d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables (...) ".
5. Le document d'orientation générale (DOG) du SCoT Provence-Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009 rappelle que l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme assigne l'obligation de préserver certains espaces ou milieux littoraux, présentant un intérêt particulier en termes de paysage, de patrimoine naturel ou culturel ou de maintien des équilibres biologiques. Le DOG identifie parmi les espaces remarquables caractéristiques du littoral, d'une part, les espaces naturels non bâtis du littoral lavandourain en contrebas de la RD559, pointes de la Fossette, de la Sèque, du Rossignol, du Layet et les falaises du Cap Nègre, dès lors que " ces espaces offrent des éléments naturels pour le premier plan paysager de la corniche des Maures et sont le support pour partie de richesse écologique " et, d'autre part, les espaces naturels non bâtis du massif des Maures, au motif que "ce vaste ensemble couvert de forêts de chênes liège et de maquis, dont la valeur écologique est reconnue, forme le grand arrière-plan paysager de la rade d'Hyères et de la baie Bormes - Le Lavandou. Le chaînon littoral plongeant en corniche dans la méditerranée du haut de ses 400 à 500m d'altitude au dessus du Lavandou crée un paysage exceptionnel et emblématique du littoral varois. C'est un espace remarquable par sa superficie et sa forte naturalité en dehors des espaces du site de Saint-Eulalie, des espaces dédiés aux lignes électriques, des espaces dédiés aux retenues d'eau, des déchetteries, des carrières et des espaces dédiés aux activités sportives et de loisirs." Ces dispositions du SCoT ne mentionnent pas les différentes catégories d'espaces remarquables énumérées par l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme. Si elles semblent se référer implicitement mais nécessairement aux forêts et zones boisées proches du rivage de la mer au sens du seul b) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, elles n'apportent aucune précision sur la localisation de ces espaces naturels "du massif des Maures". En l'absence de précision par le Scot, à l'échelle du territoire qu'il couvre, de modalités de mise en oeuvre précises des dispositions de l'article L. 146-6 premier alinéa du code de l'urbanisme, la légalité du PLU en litige en ce qui concerne la détermination des espaces remarquables, contrairement à ce que soutient la commune du Lavandou, doit être appréciée directement au regard de l'article L. 146-6 premier alinéa du code de l'urbanisme.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
6. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, y compris quand est contesté comme en l'espèce un classement par le plan local d'urbanisme.
7. Le règlement du PLU prévoit que la zone 1N est une zone à protéger en raison de la présence de boisements intéressants, de la qualité paysagère et patrimoniale, dans laquelle sont interdites notamment les constructions à usage d'habitation ou d'hôtellerie. Cette zone comprend un secteur 1Nr qui correspond aux espaces naturels remarquables au titre de la loi Littoral présentant une grande qualité et nécessitant une protection renforcée, dans lequel sont autorisés les aménagements légers définis à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles du domaine Decuers, cadastrées D 199 à 209, D 816 et la partie nord de la parcelle D 817, sont situées au nord-est du territoire communal en bordure du ruisseau des Campeaux qui matérialise la limite du territoire de la commune du Lavandou avec celui de Bormes-les-Mimosas, au sud d'une très vaste zone agricole située majoritairement sur la commune de Bormes-les-Mimosas, au nord de la limite du massif des Maures situé sur le territoire de la commune du Lavandou. Certaines d'entre elles supportent des bâtiments. Elles sont entièrement classées dans le secteur 1Nr par le PLU en litige. Le rapport de présentation du PLU en litige indique que ces parcelles supportent des prairies, des terres enherbées et des bâtiments et qualifie ces parcelles de "territoires principalement occupés par l'agriculture avec présence de végétation". Dans le schéma des fonctionnalités écologiques du PLU de la commune, ces parcelles apparaissent comme s'intégrant dans un "continuum agricole" caractérisant, au sein du massif des Maures, la vallée des Campeaux connue aussi sous le nom de vallée de la Mole, de part et d'autre de la rivière éponyme. La carte "incidences sur la trame bleue et verte" n'englobe pas ces parcelles appartenant au tènement foncier du domaine dans la zone de "forêts, collines boisées, ensembles boisés des zones urbaines". D'ailleurs, le commissaire enquêteur a indiqué en réponse à la demande de la SCEA de reclassement de ces parcelles en zone agricole que "il semble bien que la tradition agricole de la vallée des Campeaux soit une réalité et qu'une bonne partie du secteur soit couverte de pâturages plutôt que de boisements" et a donné un avis favorable au classement de ces parcelles en zone A. Il ressort des pièces du dossier que deux autres secteurs situés à l'est et à l'ouest le long du ruisseau, dans la plaine des Campeaux sont classés en zone A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles, physiquement distinctes du reste de la propriété de la SCEA Domaine Decuers boisé et situé en pente sur les contreforts du massif des Maures, présenteraient, eu égard à leurs caractéristiques propres telles que décrites ci-dessus, une grande qualité paysagère et patrimoniale et nécessiteraient ainsi une protection renforcée. La commune n'est pas fondée à soutenir que ce classement en secteur 1Nr, qui n'autorise que les aménagements légers au sens de l'article R. 146-2 et interdit notamment la construction ou l'extension des bâtiments agricoles nécessaires à cette activité, ne ferait pas obstacle à l'activité agricole de la SCEA. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le classement de ces parcelles en secteur 1Nr.
En ce qui concerne le classement parmi les ensembles boisés les plus significatifs de la commune :
9. Le dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoit que le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 de ce code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. L'article L. 130-1 alors en vigueur du même code stipule que les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations, que ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements et que ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'application des dispositions combinées des articles L. 146-6 et L. 130-1 du code de l'urbanisme.
10. En premier lieu, la commune, qui a classé ces parcelles dans le PLU en litige sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, ne peut utilement soutenir en appel qu'elle conserve la faculté de les classer sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme pour protéger du mitage le massif des Maures. Ce moyen est ainsi sans incidence sur l'issue du litige et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, eu égard à la configuration des lieux, au caractère du boisement et aux caractéristiques propres des parcelles en cause telles que décrites au point 8, ces parcelles ne peuvent être regardées comme faisant partie des "parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune" au sens de l'article L. 146-6 dernier alinéa du code de l'urbanisme. En outre, il ressort du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que l'extrême partie nord de la très vaste parcelle 817 est en nature de prairies, qu'elle est traversée par des chemins, qu'elle est couverte d'une végétation très clairsemée et qu'elle abrite un bâtiment. Elle présente ainsi des caractéristiques différentes et se distingue aisément du reste de cette parcelle 817, boisée et pentue, insérée dans le massif des Maures. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le classement de la "partie nord" de la parcelle 817 en espace boisé classé au titre de l'article L. 146-6 dernier alinéa du code précité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Lavandou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées D 199 à D 209, D 816 et la partie nord de la parcelle D 817 du domaine de Cuers dans le secteur 1Nr et au sein des parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune et, par son article 2, a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société en tant qu'elle porte sur le classement de ces parcelles.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA Domaine Decuers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune du Lavandou sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 2 000 euros à verser à la SCEA Domaine Decuers au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Lavandou est rejetée.
Article 2 : La commune du Lavandou versera à la SCEA Domaine Decuers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Lavandou et à la SCEA Domaine Decuers.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
8
N° 16MA03792