Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015, M. A... D..., représenté par la SELARL Blanc-Tardivel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Cornillon-Confoux s'est implicitement opposé à sa déclaration préalable ;
3°) d'enjoindre à la commune de Cornillon-Confoux de statuer sur sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cornillon-Confoux le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au versement des dépens de 35 euros correspondant aux frais de timbre.
Il soutient que :
- la décision de lui demander de produire des pièces complémentaires est illégale car son dossier de demande déposé le 8 avril 2013 était complet ;
- la décision de lui demander de produire des pièces complémentaires étant illégale et n'ayant, par suite, pas pu prolonger le délai d'instruction, la décision, par laquelle le maire de la commune s'est opposé à sa déclaration préalable, constitue un retrait illégal de la décision de non-opposition née à l'expiration du délai d'instruction ;
- son dossier, tel que complété le 5 juillet 2013, étant complet, la décision du 30 juillet 2013 constatant le rejet tacite, le 27 juillet 2013, de sa demande, est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la commune de Cornillon-Confoux, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement à son profit d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel n'est pas motivée car elle se borne à reproduire les écritures présentées devant le tribunal administratif ;
- les moyens soulevés par M. D... sont infondés.
Un courrier du 12 août 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du 3 mars 2016 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté par la commune de Cornillon-Confoux, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. D... et de Me E... représentant la commune de Cornillon-Confoux.
1. Considérant qu'à la suite de l'établissement d'un procès verbal d'infraction au code de l'urbanisme, concernant notamment la réalisation de travaux sur un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée B1137 sur le territoire de la commune de Cornillon-Confoux, M. D... a déposé, le 8 avril 2013, une déclaration préalable de régularisation concernant la modification de la toiture de ce bâtiment ; que le maire de Cornillon-Confoux a demandé à M. D... de compléter son dossier le 19 avril 2013, et lui a adressé, le 30 juillet 2013, une lettre l'informant de l'intervention, le 22 juillet 2013, d'une décision implicite de rejet en raison de sa carence à compléter son dossier ; que M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Cornillon-Confoux à la requête d'appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " ;
3. Considérant, contrairement à ce que soutient la commune de Cornillon-Confoux en défense, que la requête ne se borne pas à reproduire de façon littérale les écritures présentées par M. D...devant le tribunal administratif, mais énonce à nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête d'appel doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la demande de pièces complémentaires du 19 avril 2013 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; qu'aux termes de l'article R. 431-35 de ce code : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination des constructions projetées ; / e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions. / La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants
qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-36 dudit code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; /d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 à R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. (...) " ;
5. Considérant que, par une lettre du 19 avril 2013, la commune a demandé au pétitionnaire de compléter son dossier de demande, premièrement, en précisant " 1.3 nature du projet : veuillez cocher la case surélévation ", deuxièmement, en indiquant la surface de plancher existante, troisièmement, en produisant un plan de coupe faisant apparaître les planchers intérieurs, quatrièmement, en produisant des documents justifiant du changement de destination de la construction de logements saisonniers en logement, cinquièmement, en produisant l'attestation de conformité de l'installation d'assainissement non collectif prévue par l'article R. 431-16 c du code de l'urbanisme ;
6. Considérant, premièrement, que la mention portée dans la demande du 19 avril 2013 " 1.3 nature du projet : veuillez cocher la case surélévation ", permettait au pétitionnaire de comprendre sans ambigüité qu'il lui était demandé de cocher la case surélévation dans le paragraphe 3.1 du formulaire de demande ; qu'ainsi, et alors par ailleurs que dans le complément apporté à sa demande le 5 juillet 2013, le pétitionnaire a coché la case surélévation du cadre 3.1 du formulaire, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui demandant de compléter le cadre 1.3, l'administration lui aurait demandé des précisions impossibles à apporter et n'est donc pas fondé à soutenir que son dossier de demande aurait été complet sur ce point à la date du dépôt de sa demande ;
7. Considérant, deuxièmement, qu'il résulte des dispositions précitées du b) de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, que lorsque la déclaration préalable concerne un projet de construction, elle doit en préciser la surface de plancher ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur une construction qu'il a notamment pour objet de surélever ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les services instructeurs étaient fondés à lui demander de compléter sa demande, en précisant la surface de plancher de la construction existante sur laquelle porte le projet ;
8. Considérant, troisièmement, que les plans intérieurs ne figurent pas au nombre des pièces composant le dossier d'une déclaration préalable, limitativement énumérées par les dispositions précitées des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, M. D... est fondé à soutenir qu'en lui demandant de compléter son dossier en produisant de tels plans, les services instructeurs ont méconnu ces prescriptions ;
9. Considérant, quatrièmement, que la destination d'un bâtiment à l'habitation au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, s'apprécie indépendamment de l'activité professionnelle des personnes usant de ce logement ; que, par suite, le fait de ne plus réserver à des travailleurs agricoles une construction qui avait été destinée à leur habitation, n'a pas pour effet de modifier sa destination au sens de l'article R. 123-9 précité et n'a donc, par suite, pas à faire l'objet de l'indication prévue au c) de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; que le requérant est donc fondé à soutenir, qu'en lui demandant de compléter sa demande sur ce point, la décision du 19 avril 2013 a méconnu les dispositions de cet article ;
10. Considérant, cinquièmement, que les prescriptions de l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'aux demandes de permis de construire et ne s'appliquent pas aux déclarations préalables ; que, par suite, la commune ne pouvait pas légalement demander au requérant, sur le fondement de ces dispositions, de produire l'attestation de conformité de l'installation d'assainissement non collectif ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de pièces complémentaires du 19 avril 2013 était fondée dans la seule mesure où elle demandait à M. D... de mentionner la surélévation de sa construction et d'indiquer sa surface de plancher ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle ait par ailleurs demandé à tort à l'intéressé de produire d'autres pièces, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que son dossier de demande était complet à la date du 8 avril 2013, à laquelle il a initialement été déposé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision du 22 juillet 2013 aurait illégalement retiré une décision tacite de non opposition à la déclaration préalable :
12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les services instructeurs étaient fondés à demander au pétitionnaire de compléter son dossier concernant la mention de la surélévation de la construction et sa surface de plancher ; que, par suite,
M. D... n'est pas fondé à soutenir que le délai d'instruction n'aurait pu commencer à courir en raison de l'illégalité de la décision du 19 avril 2013, lui ayant demandé de compléter son dossier de demande ; qu'il ne peut donc pas, en tout état de cause, se prévaloir de l'illégalité de la décision ayant fait obstacle au déclenchement du délai d'instruction ;
13. Considérant, d'autre part, que l'illégalité de la décision de l'administration sollicitant du pétitionnaire la production d'une pièce complémentaire qui ne peut être requise ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition ; que, par suite, le moyen invoqué par M. D..., tiré de ce qu'en raison de l'illégalité de la demande de pièces complémentaire, une décision implicite de non-opposition est née et les moyens tirés de ce que la décision du 22 juillet 2013 aurait illégalement retiré cette décision tacite au regard des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, ne peuvent pas être utilement invoqués ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'à la date de la naissance le 22 juillet 2013 de la décision implicite de rejet de la demande préalable, le dossier de demande n'aurait pas été incomplet :
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9 que le dossier de demande de
M. D... était incomplet dans la seule mesure où il ne comportait ni la mention relative à la surélévation de la construction, prévue au cadre 3.1 du formulaire cerfa, ni l'indication de sa surface de plancher ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a complété sa demande sur ces points le 5 juillet 2012 ; que, par suite, le maire a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme en se fondant sur le caractère incomplet du dossier de demande de M. D..., le 22 juillet 2013, pour s'opposer à sa déclaration préalable ;
15.Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D... est fondé à soutenir, par les moyens nouveaux régulièrement présentés en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
17. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Cornillon-Confoux examine à nouveau la déclaration préalable de M. D... et prenne une nouvelle décision ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que si le requérant demande que les frais relatifs à la contribution pour l'aide juridique de 35 euros soient mis à la charge de la commune, au titre des dépens
de l'instance, il ressort des pièces du dossier que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que demande la commune de Cornillon-Confoux sur leur fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision implicite née le 22 juillet 2013 par laquelle le maire de Cornillon-Confoux s'est opposé à la déclaration préalable de M. D... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Cornillon-Confoux de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de M. D... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Cornillon-Confoux versera à M. D... une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Cornillon-Confoux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune de Cornillon-Confoux.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2016.
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N° 15MA01281