Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2015 et le 12 avril 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous 5 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire en défense a été enregistré le 21 avril 2016, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec les usagers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, née le 12 mars 1983, a présenté, le 2 avril 2015, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté du 23 juin 2015, par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2015, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 313-11 et L. 511-1 ; qu'il mentionne la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour de travailleur saisonnier valable du 10 janvier 2012 au 9 avril 2012 ; qu'il indique, en outre, d'une part, les circonstances de fait particulières au séjour de l'intéressée et notamment celles prises en compte pour apprécier l'ancienneté de son séjour et la réalité de sa vie privée et familiale en France et au Maroc et, d'autre part, la circonstance qu'elle n'a pas respecté son engagement à repartir au Maroc à l'issue de ses contrats et à maintenir sa résidence habituelle hors de France ; que cet arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait, relatives aux décisions de refus d'admission au séjour et d'éloignement en litige, et qui en constituent le fondement au sens des dispositions législatives précitées ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, est entrée pour la première fois en France en 2012 et n'établit pas la date de sa dernière entrée en France ; qu'elle ne justifie ni d'une insertion sociale et professionnelle en France, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence et où demeure sa mère ; que la requérante n'établit donc pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts et n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige, en tant qu'il refuse son admission au séjour et en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2016.
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N° 15MA04394