Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2016 et 24 février 2017, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer son droit au titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administratif, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté refusant son admission au séjour est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté, qui ne prend pas en compte les violences conjugales psychologiques dont elle est victime, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel faute de comporter une critique du jugement est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- Le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, est entrée en France, le 9 août 2014 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités marocaines le 17 juin 2013 sur lequel était apposé un visa français de type " D " valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2015 ; qu'elle a sollicité le 7 janvier 2016 la délivrance d'une première carte de séjour en invoquant la rupture de la communauté de vie pour violences conjugales ; que, par arrêté du 18 avril 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
3. Considérant qu'en l'absence d'urgence et eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme B... à l'aide juridictionnelle ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet des Pyrénées-Orientales :
Sur la légalité de l'arrêté refusant l'admission au séjour de Mme B... :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de la requérante, a, préalablement à l'édiction de la décision en litige, examiné l'ensemble de la situation de Mme B... notamment au regard de l'ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2016 faisant explicitement mention des accusations de confiscation de son passeport par son époux lors d'un voyage au Maroc en avril 2015 ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences fixées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". / (...) " ;
6. Considérant qu'à la date à laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a pris la décision de refus de titre de séjour, il est constant qu'aucune communauté de vie ouvrant droit à la délivrance d'une première carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français n'existait plus entre Mme B... et son époux ; que si des violences psychologiques peuvent constituer des violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au même titre que des violences physiques, Mme B... n'établit cependant pas que de telles violences seraient à l'origine de la rupture de la vie commune avec son époux ; qu'à ce titre, la main courante qu'elle a déposée auprès des services de police le 24 février 2015 n'est pas suffisante pour attester de la réalité de ces violences alléguées ; que les accusations de manoeuvres portées contre son mari consistant en l'organisation d'un voyage au Maroc pour lui confisquer ses documents administratifs ne sont étayées par aucun début de preuve ; que la circonstance que Mme B... a demandé un nouveau passeport au mois d'août 2015 ne constitue pas un élément de preuve des violences dont se serait rendu coupable son mari ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le renseignement du procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech du 17 novembre 2015 correspondrait à la plainte qu'elle a déposée contre son époux pour vol, détournement de documents, escroquerie, faux et fausses déclarations le 17 avril 2015 ; que la circonstance que son conjoint a porté plainte pour occupation illégale de son logement ne saurait constituer une violence psychologique ; que l'attestation faisant mention de consultations régulières de Mme B... au CMP Wilson, non datée et non circonstanciée, est insuffisante pour attester de la réalité d'une atteinte psychologique en lien avec les violences conjugales alléguées ; que Mme B... ne produit aucun certificat médical ni aucune ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil de nature à établir la réalité de telles violences et du harcèlement moral au sein du couple dont elle s'estime victime ; que, s'agissant des violences physiques, en dehors d'un certificat médical du 9 mai 2016, relatif à un oedème constaté au niveau de la région sous orbitaire, dont aucun élément ne permet de démontrer qu'il aurait été causé par des coups de son époux, Mme B... ne produit aucune pièce de nature à établir que ce dernier aurait porté atteinte à son intégrité physique ; qu'en outre, les circonstances dans lesquelles Mme B... a été admise à la polyclinique Saint Roch le 11 mars 2016 sont indéterminées ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante a présenté une demande de divorce auprès du tribunal de grande instance de Perpignan le 20 mai 2015 et déposé une main courante à la police le 21 mai 2015 pour signaler qu'elle avait quitté le domicile conjugal ;
7. Considérant que, par suite, eu égard à tous ces éléments, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a commis aucune erreur d'appréciation ni aucune erreur de droit en refusant de délivrer à Mme B... une première carte de séjour temporaire en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont Mme B... demande le versement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme réclamée par le préfet des Pyrénées-Orientales en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA03327