Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2018 et le 4 juin 2018, Mme F...C..., Mme B...G...et Mme A...E..., représentées par la SCP Bedel de Buzareingue-D... -Blazy, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 3 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vézénobres a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe en zone N une partie des parcelles cadastrées section AW nos 20 et 22 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Vézénobres d'inscrire à l'ordre du jour la question du classement en zone UB de la partie des parcelles cadastrées section AW nos 20 et 22 grevée de l'emplacement réservé n° 12, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vézénobres une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les premiers juges ont dénaturé le moyen invoqué tiré de l'insuffisante motivation du rapport de présentation au regard de la modification du classement en zone N d'une partie de leur terrain, classée initialement en zone II NA;
- en n'appréciant pas la légalité du classement d'une partie de leur terrain en zone N, les premiers juges, qui se sont bornés à contrôler la légalité de l'adéquation de la création par la commune d'un emplacement réservé et le choix du classement en zone N, ont commis une erreur de droit ;
- le classement d'une partie de leur terrain, auparavant constructible, en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'absence de projet précis de nature à justifier l'institution de l'emplacement réservé et le défaut de justification du classement du terrain d'assiette de cet emplacement démontrent la volonté de la commune d'acquérir à moindre coût le terrain en cause.
La requête a été communiquée à la commune de Vézénobres qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant Mme C...et les autres requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 février 2016, le conseil municipal de la commune de Vézénobres a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Par le jugement dont Mme C...et autres relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone N une partie de leurs parcelles cadastrées section AW nos 20 et 22.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) ". L'article R.123-8 de ce code, désormais repris partiellement par l'article R. 151-24 précise que les zones naturelles et forestières sont dites "zones N " où peuvent être classés " les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Aux termes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, ses auteurs ont entendu, en instaurant la zone N, protéger sa richesse naturelle et préserver la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment des points de vue esthétique, historique et écologique. En outre, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de Vézénobres en litige expose les orientations adoptées par la commune, consistant à " organiser l'aménagement du territoire en maintenant le caractère rural " de la commune et à " préserver les espaces de haute valeur naturelle, agricole et patrimoniale ", notamment par la sauvegarde des espaces naturels formant des éléments paysagers structurants. Au titre des " politiques urbaines ", le projet d'aménagement et de développement durables prévoit notamment, de limiter l'étalement urbain, tout en densifiant l'enveloppe urbaine, les secteurs du développement de l'habitat devant être considérés au regard des possibilités de densification et des mesures où les conditions d'accessibilité, d'assainissement et de services le permettent. Les auteurs du PADD ont ainsi envisagé d'urbaniser les anciennes zones II NA au Sud de la RD 936, dans le cadre de projet d'aménagement d'ensemble. Outre la nouvelle zone UB, ont été identifiés cinq secteurs de développement dans le cadre d'opérations d'ensemble qui font l'objet des orientations d'aménagement et de programmation. Il ressort des pièces du dossier, notamment des planches graphiques que la parcelle AW n° 20 et la parcelle AW n° 22, classées, sous l'empire du document d'urbanisme antérieur, en zone II NA, de superficies respectives de 8 263 m² et 1001 m², non bâties, sont classées sur la majeure partie, dans la nouvelle zone UB, zone à vocation d'habitat groupé ou collectif sous forme d'opération d'aménagement d'ensemble. Cependant, le reliquat de ces parcelles pour une contenance de 3 745 m², constitué par la partie Nord et la frange, en limite Ouest, de la parcelle AW n° 20 se prolongeant sur la parcelle AW n° 22, par une bande de même largeur, est classé en zone N recouvrant tous les secteurs à protéger sur le plan du site et du paysage. En outre, cette partie du terrain est grevé, pour une superficie identique, d'un emplacement réservé n° 12 institué en faveur de la commune de Vézénobres en vue de l'aménagement d'un parking public paysager. La partie haute de la parcelle AW n° 22 est en discontinuité, au Nord, avec la frange bâtie de la zone naturelle NP, zone naturelle inconstructible destinée à protéger le paysage, classée simultanément en ZB2, zone naturelle de végétation basse de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, dont elle est en rupture, par la route départementale n° 936. En façade nord-ouest, cette parcelle confronte un micro-secteur bâti classé en zone UCa. Il en est de même, au nord-est où le reliquat de la parcelle, classé en zone UB, prolonge un autre secteur UCa à caractère résidentiel. En façade Est, les deux parcelles en litige jouxtent une parcelle étendue non bâtie, classée en zone rouge du plan de prévention du risque inondation de Gardon amont et du Gardon d'Alès en raison de la proximité immédiate du ruisseau de Fraysset et affectée, sur l'intégralité de sa superficie de l'emplacement réservé destiné à la réalisation d'un bassin de rétention. Enfin, au sud, la pointe de la parcelle AW n° 22 jouxte le stade et la crèche, classés en secteur naturel destiné aux équipements liés aux loisirs sportifs. Compte tenu de la configuration des parcelles et des caractéristiques du secteur, le classement, par la délibération contestée, des parcelles en litige, en zone N, qui n'est pas justifié par le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, tel qu'énoncé au rapport de présentation et repris dans les objectifs du PADD, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner également l'annulation de la délibération contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...et les autres requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Elles sont, dès lors, fondées à demander tant l'annulation de ce jugement que de la délibération du 3 février 2016 en tant qu'elle classe en zone N une partie de leurs parcelles cadastrées section AW nos 20 et 22.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt qui annule la délibération du conseil municipal de la commune de Vézénobres du 3 février 2016 en tant qu'elle classe en zone N une partie des parcelles cadastrées section AW nos 20 et 22 n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Vézénobres d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le classement en zone UB de la partie des parcelles cadastrées section AW nos 20 et 22 grevée de l'emplacement réservé n° 12. Ainsi, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vézénobres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et les autres requérantes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2018 et la délibération du conseil municipal de Vézénobres du 3 février 2016 en tant qu'elle classe en zone N une partie des parcelles cadastrées section AW nos 20 et 22 sont annulés.
Article 2 : La commune de Vézénobres versera à MmeC..., à Mme G...et à Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., à Mme B...G..., à Mme A...E...et à la commune de Vézénobres.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, présidente-assesseure,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.
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N° 18MA01966