Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en ordonnant la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6-5) de l'accord franco-algérien n'étant pas identiques, la substitution de base légale opérée par le tribunal administratif ne pouvait être effectuée ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en appliquant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à supposer même que le préfet ait appliqué l'accord franco-algérien, il a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors que son conjoint est français et que le visa long séjour n'est pas prévu pour le co-contractant d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ;
- l'arrêté contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article 6-5) de l'accord franco-algérien susvisé et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, l'un comme l'autre, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " et pour une durée d'un an, dans le cas où le refus d'autoriser le séjour porterait au droit du postulant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que la décision de refus en litige, fondée à tort sur l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicable aux ressortissants algériens, pouvant être légalement prise par l'administration sur le fondement des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, en vertu du même pouvoir d'appréciation, les premiers juges ont pu, à bon droit et après en avoir averti les parties, procéder à une substitution de la base légale de l'arrêté contesté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet pour avoir fondé l'arrêté en litige sur l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté, eu égard à la substitution de base légale opérée à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en troisième lieu, s'agissant du refus de titre de séjour, que Mme D..., née le 4 février 1964, est entrée sur le territoire français le 13 février 2013, à l'âge de 49 ans ; qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français le 26 avril 2013 ; que si, à la date de l'arrêté en litige, ce contrat durait depuis un peu plus de deux ans, les pièces du dossier, qui présentent entre elles certaines incohérences déjà relevées par les premiers juges, n'établissent pas l'existence entre les intéressés d'une vie commune stable de cette même durée ; que l'appelante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant un tel droit ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme D... fait valoir, en outre, que la nature de son lien avec le ressortissant français, à savoir un PACS et non un mariage, ferait obstacle à ce que lui soit délivré un visa long séjour et que l'obligation de quitter le territoire français aura pour effet de la priver de son compagnon pour un temps indéterminé, la durée de sa vie commune avec ce ressortissant français n'est pas établie, comme il a été dit au point précédent ; que, dès lors, à supposer avérée la circonstance que Mme D... ne pourrait obtenir que des visas touristiques pour revenir en France, elle ne peut suffire à entacher l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction, et celles qu'elle présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA01833