Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'instruire sa demande d'asile et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne se fonde pas clairement dans la décision en litige sur un des critères du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013pour déterminer le pays responsable de sa demande d'asile ;
- le traitement de sa demande d'asile en Hongrie méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.2 du règlement UE n° 604/2013.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité kosovare, entré irrégulièrement le 18 décembre 2014 en France selon ses déclarations, a déposé le 18 décembre 2014 une demande d'asile à la préfecture des Alpes-Maritimes ; que le préfet a refusé le 14 janvier 2015 de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a saisi le 5 février 2015 les autorités hongroises d'une demande de réadmission ; que ces autorités ont fait connaître leur accord le 20 février 2015 ; que le préfet, par la décision en litige du 25 mars 2015, a pris un arrêté de remise aux autorités hongroises, que M. A... a déféré à la censure du tribunal administratif de Nice ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté de remise aux autorités hongroises :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger demandeur d'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; que ce règlement pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; qu'aux termes de l'article 18 de ce règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...). " ;
3. Considérant que le préfet s'est fondé, dans la décision en litige, pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A... et formuler à ce titre sa demande de reprise en charge du requérant par les autorités hongroises, sur l'article 18 précité du règlement ; qu'il ressort des observations mentionnées le 19 janvier 2015 sur le "formulaire Dublin" informant le requérant que le préfet envisageait de le remettre aux autorités hongroises que M. A... est entré sur le territoire européen par la Hongrie, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que dès lors que le requérant provient directement de la Hongrie au sens de l'article L. 531-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement ordonner sa remise aux autorités hongroises ; que le requérant n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte à cette occasion de porter ses observations sur la détermination ,selon lui, de l'Etat responsable du traitement de sa demande ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les critères de détermination de cet Etat responsable seraient imprécis dans la décision en litige ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
5. Considérant, d'une part, que M. A... soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ses dires et notamment la demande d'information présentée par la Commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture le 10 décembre 2015 d'une procédure en manquement à l'encontre de ce pays ne permettent pas d'établir que les nouvelles dispositions adoptées en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile ; qu'il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu'un Etat membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays tiers sûr et que les dispositions de l'article 18 du règlement Dublin III n'ont pas pour effet de priver l'Etat membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ; qu'il n'est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile ; que, d'autre part, M. A... n'établit pas avoir précédemment subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de ses conditions d'accueil, alors même que la Hongrie, confrontée à un afflux de réfugiés, connaît des difficultés d'accueil de ces réfugiés ; qu'ainsi, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la Hongrie connaîtrait des défaillances systémiques de nature à rendre impossible le transfert des demandeurs d'asile en application des dispositions précitées de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de ce qu'un tel transfert méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.
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N° 16MA04746