Par un arrêt n° 14MA00953 du 27 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, ainsi que la décision de licenciement du 30 juillet 2008 et la décision implicite par laquelle le président de la CCIMP a rejeté la demande de M. E... du 1er octobre 2008, a condamné la CCIMP à verser à M. E... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et avant de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à l'indemnisation de la perte de revenus subie par l'intéressé de novembre 2008 à octobre 2014, a procédé à un supplément d'instruction tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence présente ses observations sur l'étendue des revenus perçus par M. E... pendant cette période.
Par un arrêt n° 14MA00953 du 23 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au président de la CCIMP de reconstituer la situation administrative de M. E... depuis la date d'effet du licenciement du 30 juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2012, de procéder à la reconstitution administrative de la carrière de l'intéressé à compter du 1er janvier 2013 et de le réintégrer sur un emploi comparable à celui de cadre prévu par le contrat du 25 juin 2004 et a rejeté le surplus des conclusions de M. E....
Par une décision n° 392897 du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M. E..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 juin 2015 en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. E... tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus pour la période postérieure au 1er novembre 2014 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 25 février 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 novembre 2014, 24 novembre 2014, 30 mars 2015 et 13 juin 2017, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 37 167,75 euros en réparation du préjudice résultant de sa perte de revenus subie du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et pour le surplus s'en rapporte à l'intégralité de ses prétentions antérieures non contraires contenues dans ses précédentes écritures ;
2°) de mettre à la charge de la CCIMP et de la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpe-Côte d'Azur, pour chacune d'entre elles, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la CCIMP l'a recruté en contrat à durée déterminée pour occuper un emploi permanent en méconnaissance de l'article 49-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et de l'industrie par un procédé discriminatoire et entaché de détournement de pouvoir ;
- l'association Marseille Provence Technologies (MPT) qui l'a employé jusqu'en 2008 était une association transparente de la CCIMP de sorte qu'il a toujours travaillé pour celle-ci depuis le 5 mai 2003 ;
- le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit à une indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2014, 11 décembre 2014, 3 mars 2015, 1er avril 2015, et 28 mai 2017, la CCIMP et la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentés par la SELARL d'avocats Grimaldi Molina, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête de M. E... a été enregistrée après l'expiration du délai d'appel et est dès lors irrecevable ;
- le contentieux n'est pas lié en ce qui concerne les demandes tendant à la requalification de son contrat d'engagement avec la CCIMP et tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
- l'association MPT a une personnalité juridique distincte de la CCIMP ;
- M. E... ne peut bénéficier de la qualité d'agent relevant du statut du personnel administratif de la CCIMP eu égard notamment au cumul de ses activités professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant ME..., et de Me D..., représentant la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, (CCIMP), et la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur.
1. Considérant que M. E... a été engagé, à compter du 15 mai 2003, par la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, (CCIMP), aux droits de laquelle vient la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, par un contrat à durée déterminée courant du 15 mai 2003 au 31 décembre 2003, pour exercer les fonctions d'enseignant-chercheur ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2004 ; que M. E... a signé un contrat à durée déterminée avec la société Novesim le 25 juin 2004 ; que ce contrat a été transféré à la société Novomed, puis à l'association Marseille Provence Technologies ; que, par une décision du 30 juillet 2008, le président de l'association Marseille Provence Technologies a prononcé le licenciement de l'intéressé pour raisons économiques ; que M. E..., estimant que l'association Marseille Provence Technologies était une association transparente, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de licenciement comme émanant de la CCIMP et de condamner celle-ci à lui verser des dommages et intérêts ; que, par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par un arrêt avant dire droit du 27 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'association Marseille Provence Technologies avait le caractère d'une association transparente, constituant un démembrement fictif de la CCIMP, que le licenciement prononcé par le président de cette association le 30 juillet 2008 devait être regardé comme prononcé par la chambre consulaire, et annulé cette décision de licenciement ainsi que le jugement du 20 décembre 2013; qu'elle a par le même arrêt rejeté les conclusions de M. E... tendant à la réévaluation de son traitement depuis 2004, condamné la CCIMP à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, fixé à la somme totale de 238 000 euros le montant du revenu net auquel M. E... avait droit pendant la période de novembre 2008 à octobre 2014, et ordonné un supplément d'instruction pour que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence présente ses observations sur l'étendue des revenus perçus par M. E... pendant cette période ; que, par un arrêt du 23 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. E... au motif que la réalité d'un préjudice subi pour la période de novembre 2008 à octobre 2014 n'était pas établie, et que l'intéressé n'était plus recevable à demander à la Cour de statuer sur les pertes de revenus subies antérieurement ou postérieurement à la période de novembre 2008 à octobre 2014 ; que, par une décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la Cour n'ayant pas expressément statué, dans son arrêt avant-dire droit, sur le montant du revenu auquel M. E... pouvait prétendre postérieurement à octobre 2014, elle avait commis une erreur de droit en jugeant que M. E... n'était pas recevable à lui demander de statuer sur ses pertes de revenus subies postérieurement au mois d'octobre 2014 ; qu'il a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 juin 2015 en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. E... tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus pour la période postérieure au 1er novembre 2014, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux motifs de l'arrêt avant dire droit du 27 janvier 2015, revêtu de l'autorité de la chose jugée à cet égard, et qui constituent le support nécessaire de son dispositif, les exceptions, opposées par la CCIMP et la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, tirées de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes de M. E... et de l'irrecevabilité des ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement ne peuvent qu'être écartées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du rapport établi par M. B..., expert comptable, à la demande du requérant, et qui, bien qu'il n'ait pas été dressé au contradictoire de la CCIMP et de la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, peut être pris en compte par la Cour à titre d'élément d'information dès lors qu'il a été produit à l'instance et a pu être débattu, que M. E... a été privé du fait de son éviction illégale d'un revenu de 11 377,34 euros pour la période de novembre et décembre 2014 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas perçu de revenus en novembre 2014 et a perçu 5 137 euros en décembre 2014 en rémunération de prestations d'enseignement ; que le requérant justifie ainsi d'un manque à gagner de 6 240,34 euros sur cette période ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport précité de M. B..., et de l'avis d'imposition du requérant de 2016 au titre de ses revenus de l'année 2015, qu'il a perçu en 2015 un revenu imposable 21 070 euros, correspondant à son activité au sein de la CCIMP à compter de sa réintégration en août 2015 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. E... aurait bénéficié sur la période de janvier à juillet 2015 de revenus autres que ceux mentionnés dans son avis d'imposition ; qu'en particulier, s'il était gérant de la société Linkea sur cette période, il résulte des déclarations fiscales établies au nom de cette société sur ladite période qu'elle a été déficitaire et n'a distribué ni salaires ni dividendes ; que M. E... justifie ainsi d'un manque à gagner correspondant aux salaires dont il a été privé de janvier à juillet 2015 du fait de son éviction illégale, à hauteur de la somme de 27 547,91 euros ;
5. Considérant. qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la CCIMP, à verser à M. E... la somme totale de 33 788,25 euros en réparation de son préjudice financier ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Considérant que dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer sous astreinte la somme visée au point précédent ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. E..., qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que la CCIMP et la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP), est condamnée à verser à M. E... la somme de 33 788,25 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à M. E... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la CCIMP et de la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.
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N° 17MA01227