Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me D... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de l'accord franco-tunisien ;
- le préfet a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il justifie par son insertion professionnelle d'un motif exceptionnel pour être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien;
- le préfet ne pouvait pas lui opposer un refus de titre de séjour portant mention "salarié" au motif qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- il n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des critères prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment sa qualification et son expérience et les caractéristiques de l'emploi sur lequel il postule et n'a pas motivé sa décision sur ce point ;
- l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité tunisienne, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision en litige du 22 juillet 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. M. C... déclare être entré en France en 2011 et y avoir fixé sa résidence habituelle depuis cette date. Toutefois, la circonstance que son passeport délivré le 17 octobre 2011 pour une durée de cinq ans ne porte pas de tampon d'entrée ou de sortie d'un autre territoire n'établit pas que le requérant aurait résidé habituellement en France pendant cette période. Les pièces qu'il produit et notamment des factures EDF ou GDF, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis 2011. S'il soutient partager une communauté de vie avec une ressortissante portugaise depuis 2012, il n'établit pas, en se bornant à produire des factures établies aux deux noms, l'ancienneté et la stabilité de leur communauté de vie depuis cette date. Le couple n'a pas d'enfants. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans selon ses déclarations. En se bornant à soutenir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, le requérant ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ".
5. Le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé, pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur la circonstance que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lequel est exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens. Le préfet pouvait légalement, sans examiner la promesse d'embauche du 25 janvier 2016 produite par le requérant à l'appui de sa demande, refuser pour ce seul motif de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Dès lors, M. C... n'est fondé à soutenir ni que le préfet ne pouvait pas lui opposer un refus de titre de séjour portant la mention "salarié" au motif qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni que l'administration n'a pas motivé son refus de l'admettre au séjour au regard notamment des critères relatifs à sa qualification et à l'emploi sur lequel il postule.
6. En troisième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En se bornant à faire valoir son insertion socio-professionnelle non établie en France et le bénéfice d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien, M. C... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation qu'il détient.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En l'absence d'une argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3 concernant le refus de titre de séjour.
8. Le requérant n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... D....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA01165