Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA01957, le 25 avril 2018 et un mémoire, enregistré le 13 juillet 2018, Mme D... épouseB..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a invitée à quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande et de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment au regard de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa demande ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait sur sa situation ;
- les premiers juges se sont mépris sur la date de son mariage célébré le 29 août 2013 et non en 2015 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté en cause sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...épouse B...ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA01958, le 25 avril 2018, Mme D... épouseB..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 18MA01957, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- la condition relative au préjudice difficilement réparable est remplie dès lors que, par nature, l'exécution d'une mesure d'éloignement entraîne de telles conséquences ;
- l'insuffisance de motivation du jugement et de l'arrêté en cause, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des moyens sérieux d'annulation ;
- le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme D... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les observations de Me E... substituant Me Cauchon-Riondet, représentant Mme D... épouseB....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 18MA01957 et n° 18MA01958, présentées pour Mme C... D...épouseB..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme C... D...épouseB..., ressortissante turque née le 25 mars 1995, a présenté, le 9 août 2012, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2013, laquelle a été confirmée le 27 février 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Ayant sollicité son admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêté du 11 avril 2016, a refusé son admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que Mme D... épouse B...est entrée mineure, au plus tôt au mois d'août 2012, en France, soit près de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté contesté. Elle s'est mariée le 29 août 2013 à un compatriote, titulaire, à la date de cet arrêté, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " d'une année valable jusqu'au 13 septembre 2016, renouvelée à plusieurs reprises par de nouveaux titres dont le dernier est valable jusqu'au 2 octobre 2018. De cette union, sont issus deux enfants nés en France, respectivement, le 25 mars 2013 et 29 juin 2015 et dont l'ainée est scolarisée. Eu égard à la durée de son séjour en France, de la stabilité de sa vie familiale, à la régularité du séjour de son époux, et alors même que l'intéressée peut solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué du 11 avril 2016 portant refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Il a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme D... épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2016 portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français. En conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du 11 avril 2016.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
7. Eu égard à son motif, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'annulation, par le présent arrêt, des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2016 implique que celui-ci délivre à la requérante le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D... épouse B...dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
8. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme D... épouse B...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 18MA01958 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer, ni sur les conclusions accessoires présentées dans cette instance.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D... épouse B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocat de Mme D... épouseB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18MA01958.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2018 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2016 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D... épouse B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18MA01957 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...épouseB..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me A... Cauchon-Riondet.
Copie sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 18MA01957, 18MA01958