Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, Mme E..., représentée par le cabinet d'avocats Dumoulin-Tomasi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2013 du maire de la commune de Visan ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Visan le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modifications, qui ont été achevées avant le dépôt de la demande de ce permis, ne pouvaient pas faire l'objet d'un permis de construire modificatif ;
- les modifications autorisées par le permis de construire modificatif en litige remettent en cause la conception générale du projet ;
- ce permis de construire modificatif doit être regardé comme un nouveau permis, destiné à régulariser la méconnaissance par le bénéficiaire du permis de construire initial ;
- le bénéficiaire n'établit pas posséder un titre l'autorisant à déposer sa demande en méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande du permis de construire modificatif en litige méconnaît les articles L. 431-2, R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme pour ne comporter ni de plan de situation, ni de notice précisant le projet architectural ;
- il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse ne prévoit pas le plan de la construction modifiée coté dans les trois dimensions ;
- en l'absence de plan des toitures ce permis méconnaît l'article R. 431-10 a) du code de l'urbanisme ;
- le service instructeur et les premiers juges n'ont pas ainsi été en mesure d'apprécier la portée de ce permis de construire modificatif ;
- le service instructeur n'a pas procédé à une nouvelle instruction du dossier en méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- ce service devait réclamer les pièces manquantes en application de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ;
- le faîtage des toits de l'un des deux bâtiments mitoyens concernés n'est pas dans l'enveloppe générale de l'autre toiture du bâtiment et des toitures avoisinantes à double pente en méconnaissance de l'article UA10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis modificatif contesté, qui porte atteinte au caractère des lieux, méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les modifications autorisées ne respectent pas l'article UA12 de ce règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, la commune de Visan, représentée par la SCP d'avocats Margall-D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante n'établit pas que les travaux autorisés par le permis de construire modificatif ont été entièrement réalisés à la date du dépôt de la demande ;
- en tout état de cause, le juge peut requalifier le permis de construire modificatif en un nouveau permis de construire ;
- le dossier de demande du permis de construire a permis au service instructeur d'apprécier la réalité des constructions envisagées ;
- la demande de permis de construire modificatif a fait l'objet d'une instruction sérieuse ;
- le projet modificatif ne méconnaît ni les articles UA10, UA11 et UA12 du règlement de plan, ni l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme E... et de Me F..., représentant la commune de Visan.
1. Considérant que, par un arrêté devenu définitif du 10 mai 2012, le maire de la commune de Visan a délivré à M. B... C...un permis de construire pour réhabiliter une ancienne grange sur un terrain situé 15 rue des Soustes, lieu-dit rue des Fours à Visan ; que, par l'arrêté du 4 juin 2013 en litige, le maire a délivré à l'intéressé un permis de construire modificatif ; que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Visan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme E... interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif délivré le 4 juin 2013 :
En ce qui concerne la qualification du permis délivré par l'arrêté contesté :
2. Considérant que le permis de conduire du 10 mai 2012 autorisait M. C... à réhabiliter une ancienne grange pour une surface de plancher créée de 227 m² ; que le permis de construire en litige a pour objet d'autoriser une réduction, d'une vingtaine de centimètres, de la surélévation d'une partie de la toiture prévue par le permis de construire initial, la création d'une ouverture supplémentaire, la suppression d'une entrée et la pose de persiennes en aluminium ; que ces modifications, concernant la hauteur autorisée, au demeurant réduite, et l'aspect extérieur des ouvertures, n'étaient pas d'une nature et d'une importance telles que l'arrêté attaqué pût être regardé comme comportant délivrance d'un nouveau permis de construire ; que la requérante n'établit pas que les travaux autorisés par le permis de conduire initial étaient achevés à la date de délivrance du permis litigieux ; que la seule circonstance que les modifications apportées au projet initial auraient pour objet de remédier à une illégalité ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis de construire modificatif ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le permis en litige présente le caractère d'un permis de construire modificatif et non d'un permis de construire nouveau ;
3. Considérant que la circonstance que la construction réalisée ne serait pas conforme au permis de construire initialement délivré est inopérante s'agissant de la légalité du permis de construire modificatif ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...). " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;
6. Considérant que M. C... a attesté dans sa demande de permis de construire modificatif avoir qualité pour solliciter le permis en litige ; que l'existence d'une fraude n'est pas établie ni même alléguée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait dû en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, demander au pétitionnaire un titre l'autorisant à déposer sa demande a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 431-2 du code de l'urbanisme :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
8. Considérant que le dossier de demande de permis de construire modificatif contesté comprenait le formulaire de demande, des plans des façades nord et sud en l'état initial et en l'état futur, un plan de niveau, un plan de masse ainsi qu'un avis de la direction régionale des affaires culturelles du 30 avril 2013 produit à la demande du service instructeur ; que le dossier ne comportait pas la notice de présentation du projet architectural prévue par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, les éléments graphiques et photographiques joints à la demande de permis de construire permettaient à l'autorité compétente d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement existant, eu égard notamment au caractère limité des modifications envisagées ; qu' alors même que le pétitionnaire a indiqué dans sa demande qu'il disposait d'un accord verbal du maire pour modifier la surélévation de sa toiture, sans au demeurant l'établir, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif a fait l'objet d'une nouvelle instruction qui a duré deux mois ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et de l'absence d'une instruction sérieuse de la demande en méconnaissance de l'article L. 423-1 de ce code doivent être écartés ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des règles d'urbanisme :
9. Considérant que le respect des règles de fond doit être apprécié selon les règles en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif et au regard des seuls travaux faisant l'objet de ce permis modificatif ;
10. Considérant que l'article UA10 du règlement du plan local d'urbanisme exige notamment que, dans les cas de mitoyenneté ou d'alignement ou lorsque l'enveloppe générale des toitures avoisinantes est aisément identifiable, les faîtages des toits doivent s'établir dans l'enveloppe générale de ces toitures ; que le permis de construire modificatif ne modifie pas les versants des toits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les deux bâtiments contigus du projet, qui sont recouverts pour l'un d'une toiture à un versant, et pour l'autre à deux versants, ne sont pas établis dans l'enveloppe générale de ces toitures est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif en litige ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que " Aspect des constructions : conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, il est rappelé que le permis de conduire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " et proscrit notamment d'une manière générale les menuiseries en PVC, tout comme les volets roulants y compris leur coffre, visibles depuis l'extérieur ; que les dispositions de ce règlement ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision en litige ;
12. Considérant, d'une part, que la surélévation de la toiture a été autorisée par le permis initial ; que les conditions dans lesquels ce permis initial a été exécuté sont sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la réalisation de la surélévation de la toiture en parpaings, et non dans les matériaux traditionnellement utilisés, défigure le bâti et porte atteinte aux caractère des lieux avoisinants et notamment aux remparts médiévaux de Visan en méconnaissance de l'article UA 11 du règlement ; que, d'autre part, une persienne ne peut être regardée comme un volet roulant au sens de cet article ; qu'en outre, le permis de construire modificatif en litige est assorti de prescriptions relatives notamment au traitement des façades et à la qualité des maçonneries et prévoit que les persiennes seront d'une couleur imposée par la commune ; que la requérante n'établit pas que la création d'une ouverture dans le toit et la suppression de la porte d'entrée, eu égard au caractère limité de ces modifications, affecterait le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article UA 11 de ce règlement ;
13. Considérant que Mme E... ne peut utilement soutenir que les modifications autorisées, qui ne créent pas de surface de plancher supplémentaire, méconnaîtraient l'article UA 12 du règlement relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière d'aire de stationnement en fonction de la surface de plancher du logement ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Visan a délivré à M. C... un permis de construire modificatif ;
15. Considérant, enfin, que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme E... la somme de 1 200 euros à verser à la commune du Visan au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Visan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande Mme E... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Visan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Visan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à la commune de Visan et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
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N° 14MA05156