Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 16 mai 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me A... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les observations de Me A... représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité gabonaise, s'est vue refuser, par l'arrêté en litige du 27 novembre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône, la délivrance d'un titre de séjour portant mention "conjoint de français" sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué dont la requérante relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 novembre 2017.
Sur les conclusions de la requérante tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président." . En l'absence d'urgence, les conclusions de la requérante tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " .
4. Mme D... déclare être entrée en France en octobre 2016 sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour délivrée en tant que demandeur d'asile par les autorités allemandes le 30 août 2016 et valable jusqu'au 7 mars 2017 ne l'autorisant pas à séjourner en France. Elle a épousé en France le 4 mars 2017 un ressortissant français. Si elle soutient que la communauté de vie n'a pas cessé depuis ce mariage, cette communauté de vie est très récente à la date de l'arrêté en litige du 27 novembre 2017. Le couple n'a pas d'enfant. La requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses parents et cinq de ses frères et soeurs. Mme D... ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, compte tenu de la brièveté tant de la durée du séjour de la requérante en France que de sa communauté de vie, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté en litige.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
6. Il ressort du certificat médical du 11 janvier 2018 du Pôle des maladies infectieuses de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille produite par la requérante que sa séroposivité par le VIH et sa co-infection par hépatite B ont été découvertes le 31 octobre 2017, soit antérieurement au refus de titre de séjour en litige. La seule mention dans ce certificat qu'"en l'absence de traitement efficace, le pronostic vital est engagé à moyen terme" et celle dans un certificat médical du 24 avril 2018 du même service hospitalier mentionnant sans autre précision que les soins nécessaires "ne peuvent être assurés dans son pays d'origine" ne sont pas par elles-mêmes de nature à établir que la requérante, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Gabon. Les articles de presse relatifs à la pénurie de médicaments antituberculeux et à l'inefficacité des dépenses de santé au Gabon ne sont pas non plus de nature à établir que Mme D... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme D... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 juin 2019.
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N° 18MA02727