Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 2 juillet 2015 et le 30 juin 2016, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 9 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 751-7 du code de justice administrative ;
- le certificat d'urbanisme se fonde expressément sur un programme d'aménagement d'ensemble (PAE), et non pas, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- un programme d'aménagement d'ensemble ne peut constituer le fondement d'un tel certificat ;
- à supposer que le programme d'aménagement d'ensemble puisse constituer la base légale du certificat délivré, la délibération du 4 juillet 2009 qui a approuvé ce programme d'aménagement d'ensemble est entachée d'illégalités tenant au non-respect de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, à la circonstance que le PAE en litige ne prévoit que des travaux de voirie et ne constitue donc pas un réel programme d'aménagement d'ensemble, et eu égard à la durée excessive du PAE approuvé ;
- s'il devait être regardé comme fondé sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, une erreur d'appréciation entache le certificat d'urbanisme en litige, dès lors que les réseaux se trouvent à proximité immédiate de la parcelle ;
- au surplus, le tribunal devait vérifier si le maire était ou non en mesure, à la date de l'acte attaqué, d'indiquer dans quel délai et par quels collectivité publique ou concessionnaire de service public les travaux devaient être exécutés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, la commune de Nîmes, représentée par le cabinet Maillot Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'ampliation du jugement envoyée aux parties n'ayant pas à être signée, mais seulement la minute, le jugement n'est pas irrégulier ;
- la parcelle voisine se trouve dans une situation différente étant incluse dans une zone d'aménagement concerté (ZAC), dont les réseaux n'ont été conçus que pour répondre à ses propres besoins ;
- le programme d'aménagement d'ensemble a été décidé pour remédier à l'insuffisance des réseaux dans leurs capacités actuelles et pour mettre en place les équipements nécessaires à l'urbanisation de la zone, notamment en matière de rétention d'eaux pluviales et l'appréciation relative à la desserte par les réseaux doit s'apprécier à l'échelle du périmètre du PAE pour préserver la cohérence globale de l'urbanisation qui y est prévue ;
- elle est seulement en mesure d'indiquer que les travaux sur les réseaux devront être achevés au 31 décembre 2019 et les travaux relatifs à la zone N1 où se trouve la parcelle en litige sont prévus pour être réalisés en dernier lieu ;
- le tribunal, en citant les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, a procédé à la vérification relative à la capacité du maire à indiquer dans quels délais les travaux pouvaient être réalisés ;
- le moyen tiré de la possibilité d'opposer un sursis à statuer sera rejeté par les motifs exposés par le tribunal ;
- le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération approuvant le PAE est inopérant ;
- subsidiairement, cette exception sera écartée au fond, aucune des illégalités prétendues par l'appelant n'étant fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant Mme D... et de Me A..., représentant la commune de Nîmes.
1. Considérant que, par certificat d'urbanisme du 9 décembre 2013, le maire de la commune de Nîmes a déclaré non réalisable l'opération envisagée par Mme D..., tendant, sur la parcelle cadastrée CM 0119 dont elle est propriétaire, à la construction d'une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher de 300 m²; que Mme D... relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant, dans les motifs du certificat d'urbanisme en litige, que " la propriété est située dans un secteur concerné par le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du Mas de Teste ", la commune doit être regardée comme ayant entendu rappeler à la pétitionnaire l'état des équipements publics prévus à terme par la commune dans le cadre de ce PAE, et susceptibles de desservir son terrain, situé en zone naturelle ; que ces mêmes motifs précisent que le secteur dans lequel se trouve le terrain est insuffisamment équipé dès lors qu'il n'a pas encore fait l'objet de travaux de viabilisation relatifs à la voirie et aux réseaux ; que de tels motifs ne fondent pas le certificat d'urbanisme sur la localisation de la parcelle dans le périmètre du PAE, mais sur l'insuffisance des équipements publics qui ne permettrait pas la réalisation de l'opération ; qu'ainsi, le certificat d'urbanisme en litige est uniquement fondé sur ce dernier motif ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :// a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;// b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. // (...) " ; qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain ; que , si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation ;
4. Considérant, d'une part, que, selon les énonciations même du certificat d'urbanisme en litige, et notamment les informations figurant dans le cadre 8 " Equipements publics ", qui sont au demeurant corroborées par les autres pièces du dossier, la parcelle de Mme D... est desservie par la voirie ;
5. Considérant, d'autre part, que l'article N1/4 du règlement du plan local d'urbanisme communal, applicable et relatif à la desserte par les réseaux des constructions situées en zone N1 de ce plan, où se situe l'opération envisagée, prévoit, s'agissant de l'assainissement, que " les eaux usées de toute construction ou installation nouvelle ainsi que de toute réhabilitation devront être raccordées par des canalisations gravitaires, de refoulement ou de relevage si nécessaire, à un dispositif d'assainissement individuel dimensionné et conçu conformément à la réglementation en vigueur (...) " ; que si la commune fait valoir que, dans le cadre du PAE décidé, l'ensemble du secteur sera, au plus tard au 31 décembre 2019, doté d'un dispositif d'assainissement collectif, cette circonstance est sans incidence sur le fait que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur autorisent les pétitionnaires à doter leurs constructions de dispositifs individuels d'assainissement ;
6. Considérant, ensuite, que, comme la commune elle-même l'indique, l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme communal, relatif à la gestion des eaux pluviales dans les périmètres inondables où se trouve la parcelle en litige, autorise la réalisation de dispositifs individuels de rétention des eaux pluviales ; que, par suite, alors en outre que le certificat d'urbanisme en litige n'inclut pas la collecte des eaux pluviales parmi les équipements publics dont la commune aurait vérifié la capacité, la commune de Nîmes n'est pas fondée à soutenir dans ses écritures que la circonstance que le PAE précité prévoirait la réalisation ultérieure d'un bassin de rétention auquel devrait être raccordée la parcelle de Mme D... motiverait légalement le caractère non réalisable de l'opération envisagée par la pétitionnaire ;
7. Considérant, enfin, s'agissant de la desserte de la parcelle en eau potable et en électricité, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est immédiatement voisine d'un lotissement existant ; qu'alors que la commune de Nîmes se borne à affirmer que ce lotissement est inclus dans la ZAC de la Citadelle dont les réseaux auraient été conçus pour répondre seulement aux besoins propres de cette zone, et ne verse au dossier aucun élément technique, tels que des avis des opérateurs ou des données sur les caractéristiques des canalisations existantes, en particulier sur leur diamètre, corroborant la saturation des réseaux voisins de la parcelle de Mme D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte induite par l'opération projetée excèderait la capacité de ces réseaux et nécessiterait leur extension ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Nîmes ne pouvait légalement se fonder sur l'insuffisant équipement en voirie et réseaux de la parcelle de Mme D... pour délivrer le certificat d'urbanisme en litige ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler ce jugement et le certificat d'urbanisme en litige ;
9. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation du certificat d'urbanisme contesté ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que la commune de Nîmes demande sur leur fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'intimée la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1400507 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Nîmes et le certificat d'urbanisme délivré le 9 décembre 2013 par le maire de la commune de Nîmes à Mme D... sont annulés.
Article 2 : La commune de Nîmes versera la somme de 1 000 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 15MA02693