Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, Mme A..., représentée par la SCP d'avocats Lemoine Clabeaut, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Junas le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement de sa parcelle, qui est très proche de constructions sans rapport avec l'activité agricole, et n'est pas intégrée à un vaste ensemble à vocation naturelle et dénué de toute construction, est entaché d'une erreur de fait ;
- ce classement est maintenant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la commune de Junas, représentée par la Selarl Cabinet d'avocats Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le mémoire, enregistré le 2 septembre 2016, présenté pour Mme A... et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 3 octobre 2016.
1. Considérant que, le 13 novembre 2013, Mme A... a saisi le maire de la commune de Junas d'une demande tendant à l'abrogation de la délibération du 25 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe en zone agricole, A, la parcelle cadastrée section B n° 580 dont elle propriétaire ; qu'elle relève appel du jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de cette demande d'abrogation ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par (...) le conseil municipal après enquête publique (...) " ; que l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que, par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions ; que toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales ; que, dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales ;
3. Considérant, d'autre part, que, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer un secteur en zone agricole, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-7 ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies versées par les parties, que, comme l'ont retenu les premiers juges et contrairement à ce que soutient Mme A..., la parcelle dont elle est propriétaire se situe dans un vaste ensemble à dominante très largement agricole, délimité au sud par la zone agglomérée du village, classée en zone UD2 au plan local d'urbanisme communal, et à l'est et à l'ouest par des parties boisées ; que, certes, la parcelle de Mme A... confronte sur l'un de ses quatre côtés la partie agglomérée du village et borde, sur un autre de ses côtés, la route départementale 140, dite "route de Congénies" au-delà de laquelle se trouvent plusieurs constructions ; que, cependant, ni cette circonstance, ni celle que deux bâtiments, prétendument sans lien avec l'activité agricole, ont été édifiés au sein de cette zone agricole, à une distance d'à peu près 130 mètres de la parcelle en litige, elle-même desservie par les réseaux, ou celle que la parcelle directement contigüe sert ponctuellement de parc de stationnement en entrée de ville, ne permettent de regarder le classement de ladite parcelle en zone agricole comme entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Junas a implicitement rejeté la demande de Mme A... tendant à l'abrogation du classement de sa parcelle en zone A ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ne peuvent qu'être rejetées ses conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Junas et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Junas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune de Junas.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA02909