Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, Mme B... représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard à son insertion professionnelle établie et à sa maîtrise de la langue française, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juin 2015 refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que si Mme B..., née le 22 mai 1972, soutient être entrée en France au cours de l'année 2007, elle ne l'établit pas ; que les pièces versées au dossier, notamment le courrier de l'assurance maladie du 27 janvier 2009, des factures, des ordonnances médicales, des relevés de compte bancaire épars, divers courriers émanant d'une compagnie d'assurance, un certificat d'immatriculation ainsi qu'un avis de taxe d'habitation de 2014, rapprochées de la copie des trois passeports de l'intéressée, permettent cependant d'admettre sa présence sur le territoire français à compter du début de l'année 2009 ; que si Mme B... fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis 2008 avec une compatriote qui réside régulièrement en France et, qu'ainsi, elle y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, les intéressées résidaient à des adresses différentes jusqu'en août 2009 et, d'autre part, que la compagne de la requérante est titulaire d'un titre de séjour temporaire mention " salarié " délivré en 2014 dont la validité expirait au cours de l'année 2015 ; que, par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le tribunal, le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des concubins, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France ; qu'en outre, ni la promesse d'embauche établie le 3 novembre 2014 pour un emploi de gouvernante, ni les autres pièces du dossier ne démontrent une insertion particulière de l'appelante dans la société française ; qu'enfin, nonobstant le décès de ses parents, Mme B..., sans enfant, ne justifie ni être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et, en tout état de cause, jusqu'à l'âge de 35 ans selon ses déclarations, ni être dans l'impossibilité de reconstituer dans son pays d'origine le couple qu'elle forme avec une personne de même nationalité ; que, dans ces circonstances, eu égard en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B... ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme B... n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'en outre, la promesse d'embauche, dont elle se prévaut, rédigée par un particulier pour un emploi de gouvernante en cas de régularisation de sa situation administrative ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin, la double circonstance, à la supposer même établie, que Mme B... maîtrise la langue française et déclare ses revenus n'est pas de nature à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.
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N° 15MA04030 2