Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2015, M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 du Préfet des Bouches du Rhône en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail;
- et les observations de Me D..., représentant M. A... B....
1. Considérant que, par arrêté du 5 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A... B..., ressortissant soudanais ; que, par un jugement du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...B...relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport de l'association CIMADE et de l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la Cour européenne des droits de l'homme, que le Darfour, région du Sud Soudan dont est originaire M. A... B..., est exposé à des violences endémiques, et qu'une suspicion pèse sur les ressortissants soudanais qui reviennent à Karthoum après avoir présenté en Europe une demande d'asile, dont ils ont été déboutés ; que, toutefois, M. A...B...se borne à souligner qu'il a présenté une demande d'asile politique en France et que cette demande a été rejetée, et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à titre personnel à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Soudan ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant sa reconduite à destination de son pays d'origine, le Soudan ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me D... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. A...B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 15MA04295