Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 février 2017 et 28 mars 2018, les consortsC..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 5 mars 2014 approuvant le plan local d'urbanisme ;
3°) d'annuler la délibération du 18 avril 2014 retirant la délibération du 5 mars 2014 ;
4°) d'annuler le plan local d'urbanisme dans son ensemble ou à défaut partiellement en ce qu'il classe en zone Nh la parcelle cadastrée section AK n° 912 ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Anduze la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en ne leur communiquant pas le mémoire produit par la commune d'Anduze le 10 juin 2016 ;
- le jugement a jugé à tort irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération du 5 mars 2014 alors que la délibération prononçant son retrait n'était pas définitive ;
- le débat du 29 mai 2013 constitue un débat sur une nouvelle orientation du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), le conseil municipal n'ayant pas débattu en 2008 de l'ensemble de ces orientations générales d'aménagement et d'urbanisme ;
- subsidiairement, le débat sur le PADD intervenu le 28 mai 2008 est irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme méconnaît l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme ;
- le classement retenu pour la parcelle AK 912 n'est pas cohérent avec les orientations du plan local d'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone Uc du quartier des Montades n'est pas cohérent avec les orientations du plan local d'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- dans le cadre de l'évocation, ils entendent reprendre l'ensemble des moyens de première instance contre les délibérations attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, la commune d'Anduze, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts C...de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour les consortsC..., a été enregistré le 20 février 2018 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la commune d'Anduze, a été enregistré le 3 avril 2018, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant les consortsC..., et de Me B..., représentant la commune d'Anduze.
1. Considérant que les consorts C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 5 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Anduze a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la délibération du 18 avril 2014 par laquelle ce même conseil a retiré sa délibération du 5 mars 2014 et a approuvé à nouveau ce document d'urbanisme ; qu'ils relèvent appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant que le mémoire produit pour la commune d'Anduze, enregistré au greffe du tribunal le 10 juin 2016, se bornait à commenter le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune et ne contenait aucun élément nouveau ; que, par suite, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de communiquer ce mémoire, dans le respect des dispositions précitées du code de justice administrative ;
4. Considérant, en revanche, que la délibération du 18 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Anduze a retiré sa délibération du 5 mars 2014 n'était pas devenue définitive à la date d'enregistrement de la demande de première instance ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a jugé que les conclusions dirigées contre cette délibération du 5 mars 2014 étaient irrecevables au motif qu'elle avait disparu de l'ordonnancement juridique et les a rejetées pour ce motif ; que son jugement est entaché d'irrégularité sur ce point et doit être annulé dans cette mesure ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la délibération du 5 mars 2014, et par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par les consorts C...;
Sur la légalité de la délibération du 18 avril 2014 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Anduze :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence d'évaluation environnementale au dossier de plan local d'urbanisme et de l'irrégularité de l'enquête publique :
6. Considérant que l'article 11 du décret du 23 août 2012 dispose : " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication. Toutefois, pour les procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, elles s'appliqueront : (...)2° A l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme, lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret(...) " ;
7. Considérant, d'une part, que le conseil municipal de la commune d'Anduze a débattu du projet d'aménagement et de développement durables de la commune le 28 mai 2008 ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code également applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables sur lequel le conseil municipal a débattu le 28 mai 2008 définissait les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune, en terme notamment de mise en valeur du patrimoine naturel de la commune d'Anduze et de développement économique de la collectivité ; que le débat, qui a eu lieu en conseil municipal le 29 mai 2013, a porté sur un projet d'aménagement et de développement durables qui s'est borné à compléter et préciser le document précédemment débattu ;
8. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent qu'en tout état de cause, la présentation du projet d'aménagement et de développement durables au conseil municipal en 2008 n'a pas fait l'objet d'un véritable débat, une telle affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier, alors que la délibération n'était pas tenue de préciser la teneur de ce débat ;
9. Considérant, dans ces conditions, que le conseil municipal de la commune d'Anduze a valablement débattu du projet d'aménagement et de développement durables en 2008 ; que le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du décret du 23 août 2012, et les requérants se bornant à soutenir qu'une évaluation environnementale était obligatoire sur le fondement des dispositions issues de ce décret, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme de la commune d'Anduze aurait dû faire l'objet d'une telle évaluation doit être écarté ; que, par suite, doit également être écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique en l'absence au dossier d'enquête d'une évaluation environnementale ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait :
10. Considérant que la circonstance que la délibération attaquée mentionne un avis favorable du commissaire enquêteur sans faire état des réserves dont était assorti cet avis n'est pas de nature à établir, alors que les conseillers municipaux n'étaient pas liés par cet avis, que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur de fait ;
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée AK n° 192 :
11. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le classement en secteur Nh de la parcelle, cadastrée AK n° 192 appartenant aux consortsC..., serait incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Cévennes n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du règlement du plan local d'urbanisme, qui cite le rapport de présentation, que la zone N est une zone destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels et forestiers, coupures d'urbanisation, paysages ou écosystèmes et qu'en secteur Nh seules sont autorisées les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 % de l'emprise au sol actuelle ; que si la parcelle AK n° 192 n'est pas incluse dans le territoire d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ni dans les " corridors écologiques " définis par le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation sous la forme d'une trame bleue et d'une trame verte, le souhait de la commune de préserver ce secteur d'urbanisme diffus entouré d'espaces naturels n'est pas contradictoire avec la volonté de protéger des espaces spécifiquement identifiés ; que, dès lors, le moyen tiré d'une contradiction entre le règlement et le rapport de présentation doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;
14. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou serait fondée sur des faits matériellement inexact ; que, par ailleurs, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ;
15. Considérant que la parcelle en litige est située dans une zone d'habitat diffus et dans le prolongement d'une vaste zone naturelle ; qu'alors même qu'elle est desservie par les réseaux et ne serait pas visible du centre du bourg d'Anduze, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant ce classement afin de prévenir le mitage au regard de l'objectif d'urbanisme de préservation des sites naturels ;
En ce qui concerne le classement en zone Uc du quartier des Montades :
16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du règlement et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la Zone Uc est une zone à vocation d'habitat pavillonnaire de faible densité, recouvrant les zones d'urbanisation récente et semi-récente, où les constructions se sont développées sous forme d'habitation pavillonnaire ; que le plan local d'urbanisme approuvé n'y autorise les constructions qu'à la condition que l'emprise au sol des constructions n'excède pas 25 % de l'unité foncière concernée ; qu'alors même que ce secteur inclurait une partie du territoire de la ZNIEFF de type I " Corniche de Peyremale et écaille du Pas Pastel " et des " corridors écologiques" définis par le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables, la possibilité ouverte par le plan local d'urbanisme d'urbaniser de manière mesurée les parcelles de ce secteur n'est pas en contradiction avec le parti d'aménagement retenu par ce document ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que si le quartier des Montades impacte le territoire d'une ZNIEFF, il ne ressort pas des pièces du dossier que le renforcement mesuré de l'habitat dans un quartier où existe déjà des constructions à usage d'habitation compromettrait la protection de ce territoire ; que la circonstance que le quartier des Montades est comparable à celui retenu pour le quartier des Arbousset, classé en zone Nh, où est située la parcelle des requérants, n'est pas de nature à établir qu'en classant en zone Uc le quartier des Montades les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 18 avril 2014 en ce qu'elle retire la délibération du 5 mars 2014 :
18. Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 5 mars 2014 :
19. Considérant que lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière ;
20. Considérant que la Cour, par le présent arrêt, a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 18 avril 2014 qui procède notamment au retrait de la délibération du 5 mars 2014 ; que, par suite, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Anduze qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts C...une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune d'Anduze et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 juin 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des consorts C...dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune d'Anduze du 5 mars 2014.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des consorts C...tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2014.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Anduze présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts C...et à la commune d'Anduze.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 avril 2018.
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N° 16MA03226