Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2018, la commune de Pérols, représentée par la SCP d'avocats SVA, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler le titre de recette n° 514, d'un montant de 21 014,91 euros, émis le 22 septembre 2015 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ;
3°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre en litige est irrégulier pour ne pas comporter la signature, le nom et la qualité de son auteur en méconnaissance d'un principe général du droit ;
- les bases de la liquidation de la créance ne sont pas suffisamment indiquées ;
- le bien fondé de la créance due au titre du premier semestre 2015 n'est pas établi ;
- il appartient au centre de gestion d'établir qu'il a rempli l'ensemble des obligations mises à sa charge par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et de vérifier que le fonctionnaire pris en charge a rempli les siennes ;
- les carences fautives commises depuis le 1er janvier 2010, soit antérieurement à la période de référence du titre du premier semestre 2015, par le centre de gestion dans l'accomplissement de ses obligations, qui peuvent être invoquées dans le présent recours, expliquent le caractère infondé de la créance actuelle ;
- le centre de gestion ne justifie pas avoir adressé des offres d'emploi à l'agent dans le délai de deux ans à compter de sa prise en charge tel que prévu par l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la somme due par la commune doit ainsi être réduite conformément au dernier alinéa de cet article 97 bis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2017 et 29 novembre 2017, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, représenté par la Selarl d'avocats Maillol et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le titre en litige ne soit annulé qu'en tant que la minoration prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas été appliquée et à ce que soit mise à la charge de la commune de Pérols la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la commune de Pérols.
Considérant ce qui suit :
1. L'emploi de catégorie A d'animateur musical occupé par M. B... au sein de la commune de Pérols a été supprimé par une délibération du conseil municipal à compter du 1er octobre 2005. M. B... a été placé à cette date en surnombre au sein des effectifs de la commune. Il a été radié des effectifs de la commune à compter du 1er novembre 2006. Sur le fondement des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, il a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2009. Sa prise en charge a ensuite été transférée, en application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault (CGFPT 34) à compter du 1er janvier 2010. Le CGFPT 34 a émis à l'encontre de la commune de Pérols, le 22 septembre 2015, un titre exécutoire en vue du recouvrement de la contribution due par la commune au titre de la prise en charge de M. B... pour la période du premier semestre 2015. Le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté la demande de la commune de Pérols tendant à l'annulation de ce titre de recette et à la décharge de l'obligation de payer cette contribution.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité du titre de recette :
2. La commune, qui précise en appel ne pas invoquer la méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 auquel renvoie l'article L. 1617-5 4°) du code général des collectivités territoriales, n'établit pas l'irrégularité du titre en litige en raison de l'absence de signature de son auteur en se bornant à invoquer la méconnaissance, sans autre précision, d'un principe général du droit non identifié.
3. Le décret du 7 novembre 2012, applicable selon son article 1er aux établissements publics des collectivités territoriales, prévoit dans son article 24 que " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (...) ". Par suite, le CGFPT 34 ne pouvait mettre en recouvrement la contribution due par la commune de Pérols sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer, émis le 22 septembre 2015, par le centre de gestion portait la mention "remboursement pris en charge 1er semestre 2015- B...Daniel/imputation (746)", qui permettait à la commune de connaître la nature et l'objet de la somme demandée. En outre, à cet avis était jointe une lettre du président du CGFPT 34 en date du 21 septembre 2015, adressée au maire de la commune de Pérols, l'informant de l'émission de cet avis au titre du remboursement des salaires et des cotisations pour la prise en charge de M. B.... La circonstance que cette lettre vise l'article 97 au lieu de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 pour justifier du montant de la somme exigée de la commune n'a pas fait obstacle à ce que celle-ci puisse utilement discuter les bases de calcul de la somme qui lui était réclamée. Le décompte des sommes dues, également joint à cet avis des sommes à payer, expose clairement les bases de la liquidation de la créance. Ainsi, le CGFPT 34 a satisfait, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à l'obligation de motivation du titre exécutoire émis à l'encontre de la commune de Pérols.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recette :
4. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au cours de la période en litige: " I- (...) Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. (...) /Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement./(...) Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. ". Le II de cet article prévoit que la prise en charge cesse après trois refus d'offres d'emploi et que le centre de gestion peut mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le I du présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion. L'article 97 bis de la même loi dispose que : " (...) le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé (...) bénéficie d'une contribution de la collectivité (...) qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. / Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. / (...) Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. ".
5. Contrairement à ce que soutient le CGFPT 34, la commune peut utilement invoquer l'absence de bien-fondé du titre de recette en litige à raison des carences fautives du centre dans l'accomplissement de ses missions d'assistance à la recherche d'emploi par M. B... et dans le contrôle de ces recherches effectives d'emploi auquel il est tenu en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 pour contester la réalité et l'exigibilité de la contribution qu'elle doit acquitter en application de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984.
6. Il ressort des pièces du dossier que le centre de gestion a proposé à M. B... entre l'année 2010 et le 1er semestre 2015, 20 offres personnalisées d'emplois vacants correspondant à son grade auprès de collectivités territoriales situées dans son ressort géographique et en France et que cet agent a refusé un seul poste le 14 décembre 2011. Le centre l'a invité expressément à présenter sa candidature sur certaines d'entre elles, candidatures qui n'ont pas abouti à un recrutement à ce jour. Le centre s'est assuré que l'agent accomplissait des démarches auprès des collectivités territoriales pour trouver un emploi et a débuté une procédure disciplinaire à l'encontre de M. B... en septembre 2013 que l'administration a arrêtée lorsque l'agent a justifié son absence à un entretien d'embauche et a fait un bilan en octobre 2013 sur ces démarches. L'administration a, par courrier du 23 décembre 2014, informé l'agent qu'il mettait à sa disposition un ordinateur équipé d'une imprimante avec un accès internet pour faciliter ses recherches d'emploi et l'a convoqué une fois par semaine à compter du 6 janvier 2015 pour contrôler qu'il consultait des offres d'emplois vacants et qu'il envoyait des demandes de candidature sur ces offres. La commune n'est pas fondée à soutenir que le centre de gestion aurait fait preuve d'une inertie fautive en ne proposant pas à l'agent d'intégrer le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique dès lors qu'il ressort du curriculum vitae de M. B..., produit par le centre de gestion et non contesté, que ce dernier a été intégré en 1994 dans ce cadre d'emplois. Dans ces conditions, le CGFPT 34 justifie avoir accompli les obligations qui lui incombent dans le cadre de la prise en charge de M. B.... Par suite, la commune n'est pas fondée à contester l'exigibilité de la créance pour ce motif.
7. Il ressort d'un courrier du CNFPT daté du 11 décembre 2007, adressé au maire de la commune de Pérols, qu'à cette date, soit un an après le début de sa prise en charge, le centre avait fait deux offres d'emploi à l'agent. Ainsi, le CNFPT a proposé à ce fonctionnaire deux emplois dans le délai de deux ans à compter de sa prise en charge conformément aux dispositions de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984. En se bornant à soutenir en appel que le centre n'établit pas que ces offres ont été effectivement transmises à M. B..., la commune ne conteste pas utilement la réalité de ces faits. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la contribution mise à sa charge aurait dû, en application de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, être réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pérols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'être déchargée de l'obligation de payer cette contribution doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante au litige, la somme que demande la commune de Pérols sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pérols la somme de 1 000 euros au titre des frais que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Pérols est rejetée.
Article 2 : La commune de Pérols versera la somme de 1 000 euros au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pérols et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 avril 2018.
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N° 16MA03861