Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 14 août 2015 et le 5 septembre 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 747,09 euros représentant, pour la période allant d'octobre 2012 à septembre 2013, la différence entre la prime de commandement qu'elle a perçue et l'allocation de service qu'elle aurait dû percevoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a exercé par intérim des fonctions de chef de service du 20 avril 2012 au 30 septembre 2013 ;
- le tribunal ne pouvait pas rejeter sa demande indemnitaire précisément chiffrée sans rechercher les éléments permettant d'en faire une évaluation autre, que le ministre n'a d'ailleurs pas opposée ;
- la modulation possible de l'allocation de service ne pouvait conduire le tribunal à estimer que son préjudice n'était pas certain ;
- il peut être précisément évalué à la somme réclamée de 3 747,09 euros ;
- son évaluation au titre de l'année 2013 est entachée d'une contradiction interne et d'une erreur sur la durée de son intérim ;
- l'administration ne soutient pas utilement que son intérim n'aurait pas duré jusqu'à sa nomination comme chef de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal a rejeté la demande pour un motif tenant à l'existence même du préjudice ;
- il n'a donc commis aucune erreur de droit en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction ;
- un fonctionnaire n'a aucun droit à percevoir un avantage financier au taux moyen prévu par les textes réglementaires ;
- l'appelante n'apporte aucun élément sur l'importance des responsabilités du chef du service du service départemental d'information générale (SDIG) de Vaucluse qui justifierait le versement d'une allocation de service au taux moyen ;
- à supposer que la Cour reconnaisse une faute imputable à l'administration, la période avancée par l'appelante n'est pas exacte et la somme ne saurait ainsi excéder 990 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;
- l'arrêté du 16 juin 2011 fixant la liste des postes de chef de service ou d'unité organique prévue par le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 modifié portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique, modifié et complété par l'arrêté du 14 janvier 2013 ;
- l'arrêté du 24 juin 2009 fixant les montants de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que, par courrier parvenu le 11 mars 2013 dans les services du ministère de l'intérieur, Mme B..., commandant de police, a demandé au ministre de l'intérieur le versement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice financier résultant pour elle de l'absence de versement d'une allocation de service due à raison de l'intérim des fonctions de chef de service départemental d'information générale (SDIG) de Vaucluse, qu'elle assurait depuis le 20 avril 2012 ; que l'intéressée relève appel du jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité réparant le préjudice financier précité, évalué, dans la présente instance d'appel, à la somme de 3 747,09 euros ;
Sur la réalité du préjudice financier subi par Mme B... :
2. Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret du 27 mai 2004 susvisé, en vigueur durant la période pendant laquelle Mme B... a assuré l'intérim des fonctions de chef du SDIG, dispose : " En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une allocation de service aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion des élèves, et aux commandants de police nommés par arrêté chef de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique. // Un membre du corps de commandement qui exerce l'intérim d'un membre du corps de conception et de direction ou d'un membre du corps de commandement exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa peut percevoir, à partir du premier jour du septième mois de cet intérim, l'allocation de service d'un membre du corps de commandement exerçant les fonctions susmentionnées " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " L'allocation de service est versée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice : (...) - de la prime de commandement ; (...) " ; que l'article 3 dudit décret dispose : " Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent les montants moyens mensuels de l'allocation de service en fonction des grades et des emplois des bénéficiaires.// Le montant des attributions individuelles de l'allocation de service tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions et peut être versé dans la limite de 110 % des montants moyens. " ; que, d'autre part, l'arrêté susvisé du 16 juin 2011, complété par l'arrêté du 14 janvier 2013, inscrit le poste de chef du SDIG à Avignon dans la liste des postes de chef de service ou d'unité organique prévue par l'article 4 du décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 précité ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 27 mai 2004 que l'administration peut moduler individuellement le taux moyen de l'allocation de service fixé par l'arrêté ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce pouvoir ne se limite pas à la possibilité de le faire varier à la hausse jusqu'à un taux de 110 %, mais lui permet également de le fixer à un niveau inférieur au taux moyen et, le cas échéant, à un taux nul, sous réserve cependant que cette modulation à la baisse soit justifiée, sans erreur manifeste d'appréciation, par la situation particulière à laquelle elle entend répondre ;
4. Considérant que l'inscription du poste de chef du SDIG d'Avignon par les arrêtés précités dans la liste de ceux donnant vocation, pour les titulaires de ces emplois ou par les personnes qui assurent leur intérim, à la perception de l'allocation de service prévue par le décret du 27 mai 2004 établit, contrairement à ce que prétend l'administration, que les responsabilités particulières et les sujétions attachées à cet emploi doivent conduire en principe l'administration à verser l'allocation de service à son titulaire, ou à la personne assurant son intérim ; que le ministre, qui reconnaît que la requérante se prévaut à juste titre de bonnes évaluations et qui l'a d'ailleurs nommée sur le poste de chef du SDIG de Vaucluse à compter du 1er octobre 2013, ne verse au dossier aucun élément relatif à la situation particulière dans laquelle s'est trouvée Mme B... lors de l'intérim qu'elle a assuré sur cet emploi de nature à justifier que l'allocation de service à lui verser soit ramenée du taux moyen de 743 euros par mois à celui de 413 euros, correspondant au montant mensuel de la prime de commandement qu'elle a perçue, ce qui correspondrait à une modulation à la baisse de l'allocation de service de 44 % ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de servir à Mme B... une allocation de service, au titre de l'intérim exercé sur le poste de chef du SDIG d'Avignon, d'un montant égal au taux moyen fixé par l'arrêté susvisé du 24 juin 2009 ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme B... est fondée à soutenir qu'elle a subi durant la période de son intérim un préjudice financier réel et certain, consistant en la différence entre le montant de la prime de commandement qui lui a été versée et le montant de l'allocation de service évaluée au taux moyen ;
Sur l'évaluation du préjudice financier subi :
5. Considérant que, par note de service datée du 23 avril 2012, le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse indique que M. D..., chef du SDIG de Vaucluse étant depuis le 20 avril 2012 mis à disposition auprès des Nations-Unies pour la stabilisation en Haïti pour une période de 9 mois, l'intérim est assuré depuis la même date par Mme B... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet intérim se serait effectivement achevé au bout des neuf mois prévus pour la mission de M. D..., alors d'ailleurs que la circulaire du 14 février 2011 DRCPNSDFP/BRRI n° 123, signée du préfet, directeur des ressources et des compétences de la police nationale, prévoit que le début et la fin d'une situation d'intérim doivent être constatés par le chef de service de " l'intérimaire ", chef de service qui rend également sa direction centrale destinataire de ces décisions ; que la fiche d'évaluation de Mme B... au titre de l'année 2013, établie le 22 août 2013, n'apporte pas la preuve de la durée de cet intérim, dès lors que, précisément sur ce point, ses mentions sont contradictoires avec la date de début de la période d'intérim ; que, dans ces conditions, Mme B... doit être regardée, ainsi qu'elle le prétend, comme ayant assuré l'intérim de chef du SDIG du 20 avril 2012 au 30 septembre 2013 inclus, c'est-à-dire jusqu'à sa nomination comme chef du SDIG de Vaucluse à compter du 1er octobre 2013 ; qu'il est constant, durant cette période, que la différence mensuelle entre le montant de la prime de commandement versée à l'appelante et le montant de l'allocation de service évaluée au taux moyen s'est établie à 330 euros ; que, par suite, alors que le versement de l'allocation de service n'est dû au fonctionnaire intérimaire, aux termes de l'article 1er précité du décret du 27 mai 2004 qu'à partir du premier jour du septième mois de cet intérim, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par Mme B..., dans la limite de ses conclusions, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 747,09 euros qu'elle demande ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 747,09 euros en réparation du préjudice financier subi ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B... une indemnité de 3 747,09 euros.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 15MA03451