Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 11 octobre 2016 et le 3 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2016 ;
2°) d'annuler le licenciement et de condamner le CCAS de Pézenas à lui verser 15 000 euros en réparation de son préjudice.
Elle soutient que :
- le CCAS avait pris la décision de la licencier avant même qu'elle ne soit reconnue inapte ;
- les consultations qu'il a effectuées auprès de certains organismes ne pouvaient aboutir à un reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré les 8 décembre 2016, le centre communal d'action sociale de Pézenas, représenté par la Selarl Cabinet Fischer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante les entiers dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le licenciement est conforme aux clauses du contrat de l'appelante ;
- il a indubitablement effectué des recherches pour reclasser l'intéressée ;
- le préjudice invoqué est particulièrement imprécis et n'est pas établi;
- l'indemnité de licenciement versée à Mme B... a été de 10 484,36 euros.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 16 janvier 2017.
Un mémoire, présenté pour le centre communal d'action sociale de Pézenas a été enregistré le 5 avril 2017 et n'a pas été communiqué en vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., agent non titulaire recruté par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Pézenas depuis 1983 et, en dernier lieu, sous contrat à durée indéterminée daté du 1er janvier 2008, pour exercer des fonctions d'aide-ménagère/aide à domicile, a été informée, par courrier daté du 24 février 2015, de son licenciement pour inaptitude physique définitive à compter du 27 février 2015 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part l'annulation de ce licenciement, intervenu par arrêté daté du 27 février 2015 notifié le même jour à l'intéressée, et, d'autre part, la condamnation du CCAS à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elle relève appel du jugement rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, (...), est licencié. " ; que, d'autre part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ;
3. Considérant, en premier lieu, que si le CCAS a sollicité par lettres datées du 28 janvier 2015 divers organismes susceptibles de disposer d'emplois pour reclasser l'intéressée, cette seule circonstance n'établit pas que la décision de la licencier aurait été prise avant le constat médical de l'incompatibilité définitive de son état de santé avec ses fonctions d'aide à domicile, dès lors que le médecin du pôle prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault a procédé à ce constat le 26 janvier 2015 à la demande du médecin traitant de l'intéressée, et l'a simplement réitéré le 9 février 2015 à la demande du CCAS employeur ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des pièces du dossier que le licenciement lui a été notifié le 27 février 2015, soit après les réponses des organismes contactés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, par les lettres envoyées le 28 janvier 2015 à la mairie de Pézenas et à trois organismes spécialisés dans l'aide à la personne, le CCAS indiquait aux destinataires qu'il se devait de rechercher un poste de reclassement pour Mme B..., employée par son service d'aide à domicile, qu'il n'avait pas d'emploi à proposer à l'intéressée dans un autre de ses services, et qu'il souhaitait savoir " si vos services pourraient lui proposer un emploi d'accompagnement ou de soutien moral, social ou administratif " ; qu'en se bornant à soutenir que trois des organismes sollicités par le CCAS ne pouvaient lui proposer que des emplois incompatibles avec son état de santé dès lors qu'ils étaient spécialisés dans l'aide à la personne, Mme B... ne conteste pas utilement l'effectivité des démarches entreprises par son employeur en vue de son reclassement, alors que la lettre précitée indiquait rechercher un emploi ne correspondant pas aux fonctions d'aide à domicile ; que la circonstance que certains des organismes contactés auraient répondu trop rapidement pour établir une véritable recherche d'emploi est sans incidence sur les diligences accomplies par le CCAS ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du licenciement dont elle fait l'objet, et, à défaut pour elle d'avoir établi le caractère fautif de ce licenciement, a rejeté également ses conclusions tendant à la condamnation du CCAS à lui verser une indemnité pour le préjudice subi ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'appelante la somme que le CCAS de Pézenas demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Pézenas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre communal d'action sociale de Pézenas.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 16MA03852