Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 14 août 2015, 29 août 2015 et 21 juillet 2016, le CCAS d'Avignon, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le seul moyen retenu par les premiers juges, tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige, n'est pas fondé, au vu des pièces versées au dossier et des articles L. 123-6 et R. 123-23 applicables du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des articles L. 2131-1 et L. 2131-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les autres moyens qu'avait soulevés Mme D... contre la décision en litige pourront être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2015, 25 novembre 2015, 7 et 27 juillet 2016, Mme C...D..., représentée par Me B..., conclut :
- à l'annulation de la décision du 23 octobre 2013 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale d'Avignon a refusé sa titularisation en fin de stage et l'a licenciée ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CCAS ne peut se constituer à lui-même un moyen de preuve, et l'attestation du maire de la commune d'Avignon relative à l'affichage qui aurait été effectué ne justifie donc pas de la réalité des modalités de publicité prévues à l'article L. 2131-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le certificat du maire ne prouve pas que l'arrêté portant délégation à la signataire de l'arrêté en litige aurait été transmis au contrôle de légalité et cet acte n'a donc jamais acquis de caractère exécutoire ;
- l'arrêté de délégation ne nomme pas Mme F... comme bénéficiaire de la délégation, ni ne vise la délibération 2008/20 du 19 mai 2008 par laquelle Mme F... a été élue vice-présidente du CCAS ;
- l'arrêté attaqué a donc été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté en litige est aussi illégal, en raison de son absence de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les rapports de titularisation estimant insuffisante sa manière de servir étant contredits par les témoignages et attestations qu'elle verse au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me G... représentant le CCAS d'Avignon, et Me E... représentant Mme D....
1. Considérant que, par jugement rendu le 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme D..., l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Avignon avait refusé de titulariser l'intéressée à l'issue du stage qu'elle effectuait depuis le 1er novembre 2011 sur un emploi d'adjoint technique de deuxième classe, et l'avait radiée des effectifs à compter du 1er novembre 2013, au motif que le CCAS n'établissait pas la compétence de la signataire de cet arrêté ;
2. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté du 19 mai 2008, par lequel la présidente du CCAS a délégué pouvoir " au vice-président ", notamment pour traiter en son nom les questions relatives au personnel et lui a délégué également, en son absence, sa signature sur ces questions à l'exception de la nomination des personnels, ne désigne pas nommément Mme F... comme étant la bénéficiaire de cette délégation de signature ; que, par suite, et quand bien même, par délibération du même jour, le conseil d'administration du CCAS d'Avignon a adopté sa composition en élisant Mme F... vice-présidente et ordonnatrice déléguée dudit CCAS, cet arrêté n'a pu légalement donner compétence à Mme F... pour signer la décision en litige, alors que, par ailleurs, il n'est pas allégué que la présidence du CCAS aurait été assurée de plein droit par le vice-président en l'absence du président; que le CCAS d'Avignon n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 23 octobre 2013 en litige pour incompétence de sa signataire ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D... qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que le CCAS d'Avignon demande sur leur fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme D... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale d'Avignon est rejetée.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale d'Avignon versera à Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au centre communal d'action sociale d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016 où siégeaient :
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N° 15MA03448