Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la préfète des Pyrénées-Orientales du 7 avril 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en fixant l'Albanie comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il a été privé du droit d'être entendu et de faire valoir sa défense ;
- eu égard aux persécutions familiales qu'il encourt avec son épouse et son enfant en cas de retour en Albanie, et à la bonne intégration de son couple au sein de la société française, la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- eu égard aux persécutions familiales qu'il encourt avec son épouse et son enfant en cas de retour en Albanie, et à la bonne intégration de son couple au sein de la société française, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- la décision fixant l'Albanie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, la préfète des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France, le 17 septembre 2013 avec son épouse selon ses déclarations ; que le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2014 a été confirmé le 6 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la préfète des Pyrénées-Orientales a prononcé le 7 avril 2015 à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et une décision de renvoi à destination de l'Albanie ; que, par une décision du 11 mai 2015, l'intéressé s'est vu assigner à résidence à Perpignan pour une durée maximale de quarante-cinq jours en vue de la mise à exécution des mesures d'éloignement ; que M. A... relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Pyrénées-Orientales :
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Considérant que, par arrêt n° 15MA03516 en date de ce jour, la Cour a statué sur les conclusions de la requête présentée par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour en litige, d'une part, vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement, à savoir le rejet de la demande d'asile de M. A..., sa situation familiale et les conditions de son entrée en France avec son épouse, de son séjour ainsi que la présence de son enfant né sur le territoire français ; que ledit arrêté précise également qu'il ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention de New York, qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait qu'il est entré récemment sur le territoire national, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; que, par suite, cette décision, qui a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. A..., est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisées désormais codifiées au code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, M. A... a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire les éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande ; qu'au cours de l'instruction de sa demande, il lui était loisible de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, son droit d'être entendu a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour contesté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
6. Considérant que M. A..., entré en France selon ses déclarations le 17 septembre 2013 à l'âge de trente ans, est marié avec une compatriote qui n'est pas autorisée à séjourner sur le territoire national et avec laquelle il a eu un enfant né en France le 17 juillet 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne serait pas susceptible de se reconstituer dans son pays d'origine où l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi la décision portant refus de séjour du 7 avril 2015 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en opposant un refus à la demande d'admission au séjour de M. A..., la préfète des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que M. A... ait entendu invoquer, à l'appui de ses conclusions, la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 au terme desquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", le refus de séjour litigieux n'a pas pour effet de séparer le jeune D...A...de ses parents ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'emporte pas, par elle-même, éloignement vers l'Albanie ; que, par suite, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par M. A... dans son pays d'origine et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'implique pas la délivrance d'un tel titre ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète des Pyrénées-Orientales de prendre une telle mesure doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée à la préfète des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère,
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 15MA03517