Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 décembre 2014 ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est incompétent ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
3. Considérant que le préfet de l'Hérault ayant accordé, par un arrêté du 31 juillet 2014, une délégation, qui n'est pas trop générale, au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer " tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions dans le département de l'Hérault ", le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté du 24 décembre 2014 manque en fait ; que la requérante dont l'entrée en France est récente à la date de l'arrêté préfectoral et qui ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident plusieurs de ses enfants et où elle a vécu, selon elle, jusqu'à l'âge de 45 ans, n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à l'avis du 11 décembre 2014 du médecin inspecteur de santé publique, qui ne peut être sérieusement contesté par un courrier du cardiologue de la requérante se bornant à faire état du caractère indispensable d'un suivi régulier de son affection cardiaque en France non plus que par des articles de presse relatifs à la situation sanitaire en Algérie ou un document établi en 2006 selon lequel ce pays ne serait pas prêt à répondre à la demande de soins en matière de valvulopathie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de la requérante au regard notamment de son état de santé ; que, pour le motif qui vient d'être indiqué, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2016.
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N°15MA04841 2