Par un jugement n° 1501974 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 février 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision fixant l'Albanie comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû recueillir ses observations sur les risques encourus en cas de retour en Albanie.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante albanaise née en juillet 1971, est entrée en France selon ses déclarations en décembre 2012, accompagnée de ses deux enfants, jeunes majeurs ; qu'elle a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 17 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2015 ; que par arrêté du 26 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme A... relève appel du jugement du 30 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant que la décision de refus de séjour, qui n'est pas stéréotypée, vise les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a entendu se fonder ; qu'elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant qu'il ressort des éléments de fait mentionnés par le préfet dans sa décision que celui-ci a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de Mme A... au regard de sa demande tendant à son admission au séjour au titre de l'asile et de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressée ;
4. Considérant que lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du requérant en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet, qui n'avait donc pas à mettre Mme A... en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, a mentionné que les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée n'étaient pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévu par la réglementation en vigueur, n'est pas de nature à révéler qu'il n'aurait pas été procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme A... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que Mme A... a été mise à même, pendant la période d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettrait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue et de présenter, le cas échéant, des pièces nouvelles avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, en ne mettant pas Mme A... à même de présenter des observations avant de décider son éloignement à destination de l'Albanie, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché la procédure suivie d'irrégularité ;
8. Considérant qu'en indiquant que Mme A... ne démontrait pas l'existence de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé sa décision ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné:/ 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;/ 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
11. Considérant que le préfet, qui a mentionné dans sa décision que la demande d'asile de Mme A... avait fait l'objet d'un refus de la part de l'OFPRA le 17 décembre 2013 et de la Cour nationale du droit d'asile le 3 février2015, a indiqué que l'office et la CNDA avaient refusé d'accorder à l'intéressée le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et a précisé que l'intéressée n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet, qui ne s'est pas cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, a procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme A... au regard de son pays d'origine ;
12. Considérant que Mme A... soutient qu'elle-même et ses deux enfants, jeunes majeurs, encourent des risques pour leur vie en cas de retour en Albanie, du fait des menaces proférées à leur encontre par son ex-époux, la nouvelle épouse de ce dernier et sa famille, et contre lesquelles les autorités de son pays refuseraient de les protéger ; que si l'OFPRA indique dans sa décision ne pas remettre en cause le contentieux ayant opposé Mme A... à son ex-époux concernant les obligations légales dont il aurait dû s'acquitter suite à leur divorce en 2001, il a toutefois estimé qu'à défaut d'explications étayées et convaincantes, il ne pouvait tenir pour établis les faits allégués et les craintes invoquées en cas de retour en Albanie, ni conclure au bien-fondé de sa demande ; que Mme A... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par l'OFPRA ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter en tout état de cause ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
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N° 16MA00664