Par un jugement n° 1201048 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2015 et le 2 août 2016, Mme C..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1201048 du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de condamner le CHS de Navarre à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes ayant permis la tentative de suicide d'Emilie C...majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2011 ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CHS de Navarre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHS de Navarre est engagée à raison d'un choix thérapeutique inadapté qui n'a pu empêcher la survenue de sa tentative de suicide ;
- la responsabilité du CHS de Navarre est engagée à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, liée au défaut de surveillance d'Emilie C...ayant permis sa tentative de suicide ;
- Emilie C...a subi divers préjudices extrapatrimoniaux qui s'élèvent à la somme de 20 000 euros.
Vu la mise en demeure adressée le 4 avril 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le centre hospitalier spécialisé de Navarre (CHS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le défaut de surveillance ou d'organisation dans le service n'est pas établi, il n'a jamais été informé de ce que EmilieC..., alors qu'elle était sous la surveillance de sa mère, aurait porté atteinte à ses jours ;
- il n'a commis aucune faute dans l'administration du traitement médical qui était prodigué à l'intéressée ;
- les indemnités demandées sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public ;
- les observations de Me A...D..., représentant MmeC....
1. Considérant qu'EmilieC..., née le 1er février 1986, a été admise au centre hospitalier spécialisé de Navarre en 2002 en raison d'une aggravation d'un état dépressif ancien imposant des soins immédiats ; que, le 21 avril 2006, veille de la date anniversaire du décès de son frère, Emilie C...a tenté de mettre fin à ses jours en se défenestrant du deuxième étage d'un bâtiment de cet établissement public de santé ; que Mme B...C...agissant en sa qualité de curatrice d'EmilieC..., décédée depuis, relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le CHS de Navarre soit déclaré responsable des conséquences dommageables subis par sa fille ;
Sur la responsabilité du CHS de Navarre :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux des services de police, qu'Emilie C...présentait depuis plusieurs années une dysharmonie évolutive de l'enfance, marquée par des troubles du caractère, du comportement et de l'humeur et qu'après le décès de son frère le 22 avril 1998, elle a commencé à présenter des troubles obsessionnels compulsifs et un comportement violent à l'égard de sa mère et de sa soeur, justifiant son placement dans différents établissements de santé, dont le CHS de Navarre qu'elle a intégré en 2002 et où elle suivait un traitement médicamenteux, psychologique et psychiatrique dans le cadre d'une hospitalisation libre ; que le psychiatre chargé de son suivi, précise n'avoir jamais eu de problème particulier avec Emilie C...qui, jusqu'à sa tentative d'autolyse du 21 avril 2006, n'avait, en aucune occasion, fait montre d'un quelconque signe manifestant une tendance suicidaire ; que le parquet près le tribunal de grande instance d'Evreux par décision du 7 décembre 2010 a décidé de ne pas poursuivre pour les faits de blessures involontaires avec mort par suicide ; que si Mme B...C..., mère d'Emilie, fait valoir que sa fille, par le passé, alors qu'elle était sous sa surveillance, aurait porté atteinte à ses jours, elle n'établit pas que le CHS de Navarre aurait été informé de ce fait ; que le comportement d'EmilieC..., qui n'imposait dès lors pas une surveillance particulière, notamment médicale, ni une modification de son traitement médicamenteux ne permettait pas d'envisager son passage à l'acte, qui même s'il est survenu la veille de la date anniversaire du décès de son frère, ne peut être expliqué que par une pulsion suicidaire non prévisible ; que, par suite, le moyen tiré de la faute du CHS de Navarre dans le choix thérapeutique administré à Emilie C...doit être écarté ;
4. Considérant que le fait qu'Emilie C...ait tenté, à deux reprises, de récupérer les clefs du bâtiment désaffecté au sein du CHS de Navarre duquel elle s'est défenestrée, auprès d'une préparatrice en pharmacie, en prétextant devoir s'y rendre pour y assister à un cours de danse, n'impliquait pas l'intervention à son égard de mesures particulières destinées à prévenir une tentative de suicide telle une surveillance constante et étroite, eu égard à la pulsion non prévisible qui l'a saisie ; que la double circonstance que le bâtiment ne comportait pas de barreaux susceptibles de limiter le risque de défenestration, et que la porte d'accès du bâtiment ait été forcée n'est pas de nature à révéler un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressée, hospitalisée en milieu ouvert et qui pouvait circuler librement, se serait procuré des outils lui permettant de la forcer ; que, par suite, le moyen tiré de la faute du CHS de Navarre dans l'organisation et le fonctionnement du service doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au centre hospitalier spécialisé de Navarre ( CHS) et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. E...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00830