Par un jugement n° 1304576 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Cambrai à verser, d'une part, à M. I...la somme de 24 555 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2013 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 31 675,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013 et la somme de 1 037 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 893 euros ont été mis à la charge définitive du centre hospitalier de Cambrai.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2015, le 5 avril 2016 et le 2 juin 2016, M. I..., représenté par Me J...B..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1304576 du 1er avril 2015 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a limité l'indemnité que le centre hospitalier de Cambrai a été condamné à lui verser à un montant de 24 555 euros ;
2°) de porter à la somme de 58 637 euros l'indemnité due au titre des préjudices subis ;
3°) de désigner un expert avec pour mission de donner un avis sur son état de santé depuis le 9 décembre 2011, date de la réunion d'expertise ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'expert n'a pas indiqué quelles étaient les séquelles subsistantes ;
- le préjudice concernant son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 10 200 euros ;
- le préjudice esthétique doit être porté à la somme de 4 000 euros, le préjudice d'agrément à la somme de 2 000 euros, le pretium doloris à la somme de 6 000 euros, le préjudice sexuel à la somme de 40 000 euros ;
- le centre hospitalier de Cambrai n'ayant pas satisfait à son devoir d'information, le préjudice en résultant doit être évalué à la somme de 2 500 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2015 et le 29 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, représentée par Me C...F..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 1er avril 2015 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a arrêté définitivement sa créance à un montant de 31 675,24 euros ;
2°) de porter par appel incident, à la somme de 42 233,65 euros ou à proportion du taux de perte de chance qui aura été retenu par la cour, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013, l'indemnité due au titre de ses débours provisoires ;
3°) de surseoir à statuer sur la liquidation définitive de ses débours ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Cambrai, qui n'est pas contestable eu égard aux fautes qu'il a commises et la perte de chance du patient de subir des préjudices, doit être évaluée à 75 % ;
- elle est fondée à obtenir le remboursement de ses débours provisoires exposés au profit de M. I... pour un montant de 42 233,65 euros ;
- s'il devait y avoir une nouvelle expertise, il conviendrait d'étendre la mission de l'expert à l'évaluation des débours en lien avec le fait dommageable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février et le 10 mai 2016, le centre hospitalier de Cambrai, représenté par MeD... G..., conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Il soutient que :
- la CPAM du Hainaut a limité ses débours à l'année 2011 en première instance, elle ne peut donc demander le remboursement de débours pour les années postérieures en appel ;
- les préjudices ont été correctement évalués par les premiers juges ;
- le requérant ne justifie pas de l'existence du préjudice d'impréparation ;
- l'indemnité forfaitaire de gestion prévue ne peut être allouée qu'une seule fois ;
- l'intervention chirurgicale du 13 octobre 2015 n'a pu qu'améliorer l'état du requérant comme le notait le rapport d'expertise.
La demande d'aide juridictionnelle de M. I...a été rejetée pour caducité par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me E...H..., représentant M. A...I....
1. Considérant que M. A...I...a subi, le 19 octobre 2009, au centre hospitalier de Cambrai une double intervention consistant en une résection rectale située au-dessus du sphincter associée à une léiomyotomie du sphincter pour traiter une fissure anale ; qu'il a subi deux nouvelles interventions chirurgicales le 8 mars 2010 et le 14 juin 2011 ; que M. I...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a limité l'indemnité que le centre hospitalier de Cambrai a été condamné à lui verser à un montant de 24 555 euros en réparation de ses préjudices ; que, par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande la réformation du même jugement en ce qu'il a limité l'indemnité que le centre hospitalier de Cambrai a été condamné à lui verser à la somme de 31 675,24 euros ;
2. Considérant que M. I..., dont l'état de santé n'était pas consolidé à la date d'établissement du rapport d'expertise du 2 mai 2012, sollicite une mesure d'expertise complémentaire en faisant valoir que son état de santé s'est aggravé, qu'il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 13 octobre 2015 pour une amputation abdominopérinéale, que l'aggravation de son état lui a fait perdre son emploi de chauffeur routier au cours de l'été 2015 ; que l'état du dossier ne permet à la cour ni de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. I..., ni d'évaluer l'étendue des préjudices subis depuis le 2 mai 2012 jusqu'à la date de consolidation, ni d'évaluer les séquelles subsistantes ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. I..., d'ordonner une expertise sur ces points, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu'en fin d'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions des parties, procédé par un expert, désigné par le président de la cour administrative d'appel, à une expertise avec mission :
- de décrire l'évolution de l'état de santé de M. I...depuis la dernière expertise du 2 mai 2012 ;
- de fixer, s'il y a lieu, la date de consolidation et d'évaluer les préjudices de M. I... jusqu'à la consolidation de son état de santé et postérieurement à la consolidation ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'établissement du nouveau rapport d'expertise, et notamment, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel.
Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance du dossier médical et de tous documents concernant M. I..., pourra se faire communiquer les documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants.
Article 3 : L'expertise sera menée contradictoirement entre M. I..., le centre hospitalier de Cambrai et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I..., au centre hospitalier de Cambrai, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et à Me J...B....
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. K...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00881