Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 3 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que l'arrêté ne comporte pas l'adresse administrative de l'auteur de l'acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 14 avril 1985, relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, si M. A...soutient que les premiers juges se sont livrés à une appréciation erronée des pièces du dossier, cette circonstance, à la supposer établie, n'affecte pas la régularité du jugement mais seulement son bien-fondé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 alors en vigueur de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
4. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article 4 précité, imposant la mention de l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire une demande s'appliquent aux correspondances adressées par l'administration à un usager dans le cadre de l'instruction de sa demande et non aux décisions administratives qui doivent respecter les prescriptions du deuxième alinéa ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait ces dispositions, faute de mentionner l'adresse administrative du préfet de l'Eure est inopérant ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2011, soit en joignant cet avis à sa décision ; que, dès lors, en visant les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord précité et en mentionnant qu'il ressort de l'avis rendu le 20 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge et que l'intéressé, qui peut voyager, peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, la décision attaquée comporte l'exposé suffisant des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le préfet, qui n'avait pas à faire état des pathologies dont souffre M.A..., a suffisamment motivé sa décision ;
7. Considérant que si M. A...soutient que l'arrêté attaqué mentionne à tort qu'il est entré en France le 10 septembre 2014, la seule production de prescriptions médicales et d'un compte rendu d'hospitalisation faisant état d'une hospitalisation de l'intéressé dans un hôpital situé à Marseille entre le 9 avril 2012 et le 18 avril 2012 ne suffit pas à démontrer sa présence continue et habituelle sur le territoire national depuis cette date alors qu'il est constant que ce dernier a déclaré, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, être entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2014 ; qu'en tout état de cause, la décision en litige ne comporte aucune erreur de fait susceptible de modifier le sens de la décision prise ;
8. Considérant que pour refuser sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la délivrance d'un certificat de résidence à M. A..., le préfet de l'Eure s'est notamment fondé sur l'avis du 20 octobre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé de la Haute-Normandie indiquant que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces versées par le requérant, constituées pour l'essentiel d'ordonnances et de certificats médicaux, qui se bornent à préciser que M. A...présente une raideur post-traumatique et post-opératoire de l'articulation inter-phalangienne proximale de l'annulaire nécessitant des soins de kinésithérapie pendant une durée d'un mois ainsi que des troubles psychiatriques ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la disponibilité des soins en Algérie, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé tant physiques que psychiques et qu'il entretient une relation avec une ressortissante française enceinte de ses oeuvres, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré récemment sur le territoire français à l'âge de 29 ans après avoir vécu en Algérie où résident ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.A..., dont la communauté de vie avec sa compagne, qui n'a débuté que depuis le mois d'octobre 2014, était très récente à la date de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. E...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01573