Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 juin 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a reçu sa convocation à l'audience du 25 septembre 2017 postérieurement à la tenue de cette audience en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
sur le refus de lui délivrer un titre de séjour :
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle;
- il peut prétendre à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3 de la convention de New-York ;
sur l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- par la voie de l'exception, cette obligation est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il présente de bonnes garanties de représentation au sens du 3° f) de l'article L. 511-1 de ce code ;
- le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, entachée d'une erreur de fait, fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité arménienne, a été interpellé le 18 septembre 2017 par les services de police en situation irrégulière sur le territoire français. Par l'arrêté en litige du 19 septembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A...relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 septembre 2017.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. A...déclare être entré en 2011 en France. Le préfet ne conteste pas qu'il y réside habituellement depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que, s'il est séparé de sa compagne, un enfant est né le 6 février 2011 en France de leur union. Le requérant établit, notamment par la production d'une facture du centre hospitalier de Beauvais du 28 juillet 2016, accompagner sa fille lors de consultations pédiatriques et prendre en charge les frais médicaux correspondant et contribuer ainsi à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Il s'est uni par un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 août 2017 avec une compatriote qui a une activité salariée et à laquelle le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé depuis le 29 novembre 2016 et qui a obtenu à ce titre une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 28 novembre 2019 et renouvelable, lui donnant vocation à vivre durablement en France et rendant très difficile la reconstitution de leur vie familiale en Arménie. Il ressort des pièces du dossier que le couple partage une communauté de vie. D'ailleurs, postérieurement à la décision en litige, un enfant issu de leur union est né le 21 juillet 2018, que le requérant a reconnu le 5 février 2018 par anticipation. Le requérant est titulaire depuis le 1er juillet 2017 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur-livreur et participe bénévolement à l'activité d'une association pour déficients visuels. La mère et le frère unique de M. A...résident régulièrement en France depuis une dizaine d'années et son père est décédé en 2003. Dans ces conditions, M. A...établit avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale en prenant la mesure d'éloignement en litige. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler tant le jugement attaqué que l'obligation de quitter le territoire français en litige et, par voie de conséquence, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, comme le demande à titre principal M.A..., qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mais seulement, comme le requérant le sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et qu'il procède à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois suivant cette notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur, à Me B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- Mme Carassic, première conseillère ;
-MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
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N° 18MA00139