Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2014 et par un mémoire, enregistré le 28 août 2015, M. B..., représenté par la Selarl d'avocats Blanc-Tardivel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2013 du maire de la commune de Nîmes, ensemble sa décision de rejet du 12 décembre 2013 précitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et d'une omission à statuer sur un moyen ;
- il justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de voisin du projet et eu égard aux difficultés de circulation pour les riverains engendrées par le projet ;
- le projet méconnaît les articles R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme car il n'est pas accompagné des autorisations des propriétaires et d'une autorisation d'occuper le domaine public ;
- il méconnaît aussi l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme car le maire n'a pas motivé les adaptations mineures rendues nécessaires par le parti architectural retenu ;
- le maire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intégration du projet dans le quartier ancien ;
- le nouveau règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nîmes du 30 avril 2013 a été adopté au terme d'un détournement de procédure et de pouvoir, dès lors qu'il a pour unique objet de permettre des modifications des règles de hauteur et d'alignement pour le seul projet en litige ;
- la hauteur du projet est incompatible avec l'article IUA 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) antérieur et de l'article US10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 23 juillet 2004 seuls applicables ;
- l'article III UB2-2 du règlement du plan local d'urbanisme qui autorise des dérogations trop générales aux règles de la zone pour les équipements d'intérêt collectif est illégal et n'est pas applicable ;
- le rapport d'accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement est insuffisant ;
- le projet méconnaît les règles d'alignement du bâtiment et de ses façades avec l'existant prévues par l'article US 6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 30 septembre 2015, la commune de Nîmes, représentée par la SCP d'avocats Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- le projet ne méconnaît pas l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- le maire n'a pas dérogé au règlement au titre des adaptations mineures ;
- le projet prévoit la conservation de la totalité de la façade existante ;
- le permis de construire a été délivré au regard des règles d'urbanisme en vigueur ;
- le musée de la Romanité, qui est un équipement d'intérêt collectif, relève de l'article III UB2-2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet n'exigeait pas la création de places de stationnement ;
- le retrait maximum de 3 mètres d'une partie du projet respecte l'article US.6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Un mémoire présenté pour la commune de Nîmes a été enregistré le 30 mars 2016 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C...représentant la commune de Nîmes.
Une note en délibéré présentée par la commune de Nîmes a été enregistrée le 10 novembre 2016.
1. Considérant que, par arrêté du 4 octobre 2013, le maire de Nîmes a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'édification du musée de la Romanité, d'une surface de plancher de 9 076 m², sur un terrain situé à l'angle de la rue de la République, du boulevard des Arènes et de la rue Alexandre Ducros, appelé "îlot Grill" ; que M. B... a demandé au maire, par lettre notifiée le 2 décembre 2013, de retirer ce permis ; que, par décision du 12 décembre 2013, le maire a refusé de procéder à ce retrait ; que, saisi par M. B..., le tribunal administratif de Nîmes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire, ensemble la décision du maire du 12 décembre 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que le mémoire n° 2 de la commune de Nîmes, enregistré au greffe du tribunal le 28 mai 2014, se bornait à répondre aux observations présentées par le requérant et ne contenait aucun élément nouveau de fait ou de droit que le requérant n'aurait pas eu la possibilité de discuter et sur lesquels les premiers juges se seraient fondés dans le jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure au motif que ce mémoire n'a pas été communiqué à M. B... doit être écarté ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " (...) L'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture d'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...). " ; que le moyen tiré de l'impossibilité de réaliser le projet sur un terrain en partie occupé par le centre hospitalier Raymond Ruffi en activité a été soulevé pour la première fois par le requérant dans son mémoire enregistré le 5 juin 2014, veille de l'audience, soit postérieurement à la clôture d'instruction ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité pour ne pas y avoir répondu ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
En ce qui concerne le contenu du dossier :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...). " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;
6. Considérant que la commune de Nîmes a attesté dans sa demande de permis de construire datée du 25 février 2013 remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer la demande de permis en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les propriétaires actuels des parcelles concernées par le projet n'auraient pas donné leur accord pour déposer cette demande et que l'une des parcelles n'aurait pas fait l'objet d'un déclassement du domaine public est inopérant ; que la fraude n'est pas établie ni même invoquée ; qu'au surplus, et en tout état de cause, la commune produit les actes des propriétaires l'habilitant à déposer le permis de construire sur les parties de terrain dont la commune n'est pas propriétaire, dont celle du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes autorisant le 13 février 2013 le maire à déposer le permis de construire en litige ;
En ce qui concerne l'application de l'article III UB2-2 du plan local d'urbanisme :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire litigieux : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ";
8. Considérant, d'autre part, que le règlement de la zone III UB du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Nîmes indique que cette zone entoure et prolonge le secteur sauvegardé, qu'elle est composée principalement de quartiers correspondants à l'inclusion dans la ville d'anciennes extensions, qu'elle a une fonction de centralité de l'agglomération nîmoise et qu'elle se prête à des opérations de renouvellement urbain ; qu'aux termes de l'article III UB2 2) du règlement de ce plan relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés sous conditions : " Dans la mesure où leur aspect et leur fonction sont compatibles avec l'environnement, toutes les installations et constructions nécessaires aux équipements d'intérêt collectif, y compris les installations classées, peuvent être autorisées même si elles ne respectent pas le corps de règle de la zone. " ; que constitue un équipement d'intérêt collectif, au sens de ces dispositions, un bâtiment à usage collectif répondant à un besoin d'intérêt général ;
9. Considérant, en premier lieu, que le projet du musée de la Romanité, qui répond à un besoin culturel d'intérêt général, est une construction nécessaire à un " équipement d'intérêt collectif " au sens de l'article III UB2 2) du règlement ; que le maire, pour autoriser notamment la hauteur, l'implantation et l'alignement du projet, a fait directement application de l'article III UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui permet une exception au respect du corps de règle de la zone et n'a donc pas dérogé aux règles de zone prévues par ce plan en méconnaissance de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, à défaut de motiver les dérogations ou adaptations mineures qui auraient été accordées, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme est sans influence sur la légalité du permis en litige ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;(...) 10° La hauteur maximale des constructions (...). Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. " ; que, lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1-9 précité du code de l'urbanisme ;
11. Considérant que l'article précité III UB2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes, s'il définit des règles d'exception aux règles générales du règlement, ne concerne que les installations et constructions nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et n'autorise la création de ces dernières que sous réserve de leur compatibilité avec l'environnement tant au regard de leur aspect que de leur fonction ; que, compte tenu de l'objet limitativement énoncé de cette exception tenant à assurer un équilibre entre l'objectif de renouvellement urbain de ce quartier du centre ville et le respect de l'harmonie urbaine avec les constructions existantes, les règles d'exception prévues par l'article III UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être regardées comme suffisamment encadrées eu égard à leur portée ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'exception prévue par cet article constituerait une dérogation entachée d'illégalité pour être trop générale ;
12. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que cet article III UB2-2 ne pourrait pas s'appliquer dans le secteur sauvegardé où se situe en partie le projet n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme et du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Nîmes :
13. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que le plan de sauvegarde et de mise en valeur, approuvé le 23 juillet 2004, aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, pour ne pas avoir été transmis au contrôle de légalité dès lors que le projet en litige n'a pas été délivré au regard des dispositions de ce plan ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne justifie pas en quoi la modification du 28 septembre 2012 du plan local d'urbanisme, ayant pour seul objet de porter la hauteur autorisée des bâtiments de 15 mètres à 17 mètres sur une petite partie du territoire communal, serait de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de révision aurait dû être mise en oeuvre ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que des vices de forme auraient affecté cette procédure de modification n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;
15. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la seule circonstance, à la supposer établie, que les modifications du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nîmes auraient eu pour objet de permettre la réalisation de l'opération projetée, laquelle présente un but d'intérêt général, n'est pas par elle-même de nature à caractériser le détournement de pouvoir allégué ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 11 à 15 que le permis a été légalement instruit et délivré au regard des règles d'urbanisme en vigueur, à savoir le plan local d'urbanisme approuvé le 28 septembre 2012 et le plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par arrêté préfectoral du 30 avril 2013 ;
En ce qui concerne l'alignement du projet :
17. Considérant que l'article US6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur impose, s'agissant du cas particulier de l'îlot Grill, que la construction neuve soit implantée à l'alignement existant ou avec un retrait maximum de trois mètres ; qu'il ressort des plans de retrait en rez-de-chaussée que le projet, lorsqu'il n'est pas implanté à l'alignement, présente un retrait de 30 centimètres sur la rue de la République et rue Alexandre Ducros, de 2 mètres sur le parvis des Arènes en partie courante et de 3 mètres au droit du passage couvert, dans le respect de l'article US6 ; que cet article n'interdit pas le débord de 80 centimètres, prévu à partir du niveau R+1 jusqu'au niveau R+2 d'un élément accessoire, couvrant le corps du bâtiment, lequel respecte l'implantation à l'alignement des voies et emprises publiques ;
En ce qui concerne la hauteur du projet :
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé pour partie sur l'îlot Grill soumis au plan de sauvegarde et de mise en valeur et pour partie sur une parcelle de 240 m² donnant côté rue de la République soumis au règlement du plan local d'urbanisme ;
19. Considérant que l'article III UB10 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que la règle de hauteur par rapport à l'égout des toits est de 15 mètres pour la zone III UB sur les parcelles situées en bordures des voies de largeur supérieure à 6 mètres soit R+4 maximum ; que si l'équipement d'intérêt collectif projeté atteint à certains endroits une hauteur de 17 mètres à l'égout du toit, l'article III UB2.2 cité au point 8 autorise cette exception, justifiée pour des raisons de cohérence architecturale ;
20. Considérant que l'article US 10 du plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans sa partie relative à l'îlot Grill, prévoit que " la hauteur verticale, mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel jusqu'à l'égout des toits ou en rives des acrotères sera au maximum de 17 mètres " ; qu'il ressort des plans de coupe que la hauteur maximale de 17 mètres à l'égout des toits du projet situé sur l'îlot Grill est conforme à ces dispositions ;
En ce qui concerne les places de stationnement :
21. Considérant que l'article III UB12 du règlement du PLU prévoit que le projet peut être autorisé même s'il ne respecte pas le corps de règles de la zone de rattachement ; que l'article US12 du plan de sauvegarde et de mis en valeur indique que les équipements et services publics ne sont pas soumis à la règle fixée en matière de stationnement ; que les surfaces commerciales déclarées de 637 m² prévues par le projet sont comprises dans l'enceinte de l'équipement public que représente le projet du musée de la Romanité, apprécié dans sa globalité, et pour lequel aucune place de stationnement n'est exigée ; que la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives aux personnes handicapées salariées ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'un permis de construire ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que le projet nécessiterait onze places de stationnement, ni que le rapport d'accessibilité des personnes handicapées à ces places de stationnement serait insuffisant ;
En ce qui concerne l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants :
22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article US 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur : " Les prescriptions (...) ont pour but de définir les règles architecturales se rapportant aux travaux, quelle qu'en soit l'importance sur les immeubles existants ou pour les constructions neuves. Leur objectif est de préserver les dispositions anciennes des immeubles existants et de définir les conditions de restauration ou de construction dans le cas d'immeubles neufs qui doivent être conçus pour s'harmoniser avec le contexte urbain. En règle générale, il doit être tenu compte de l'échelle des constructions avoisinantes, toute modification ou extension, toute construction neuve, tout élément constructif dans son ensemble comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportion, matériaux, couleur...) doit s'harmoniser avec les constructions existantes (...) " ; que les dispositions de l'article III UB11du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur ne portent que sur le style des constructions, les clôtures et les climatiseurs, pompes à chaleur et capteurs solaires ; qu'en ce qui concerne plus précisément le style des constructions, l'article III UB11 dispose que " Sur toutes les voies, les façades des constructions nouvelles devront présenter un aspect architectural en harmonie avec le bâti environnant. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie ave les façades principales lorsqu'ils sont visibles d'une voie. Notamment, les murs pignons limitrophes ou visibles d'une voie publique, devront être traités en façades, ouvertes ou non " ; que les dispositions de ce règlement ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU et du plan de sauvegarde et de mise en valeur que doit être appréciée la légalité de la décision en litige ;
23. Considérant que le requérant soutient que le projet autorisé porterait atteinte, par son importance, sa hauteur et sa situation à proximité de bâtiments classés au titre des monuments historiques, au caractère et à l'intérêt des lieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet doit être réalisé dans le coeur historique de la commune de Nîmes, dont les toitures actuelles contrairement à ce que soutient le requérant ne sont pas toutes recouvertes de tuiles, sans méconnaître en cela ni le plan local d'urbanisme qui ne réglemente pas l'aspect des toitures, ni le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nîmes qui n'impose pas de réaliser des toitures en tuile pour les constructions nouvelles ; que les éléments graphiques du dossier de demande montrent que la toiture du projet du musée de la Romanité est traitée comme un jardin suspendu où le bois et le végétal règnent ; que la notice descriptive indique que le projet prévoit la conservation de la totalité de la façade existante rue de la République après restauration d'une partie détériorée et la remise en place, conformément aux préconisations de l'architecte des bâtiments de France, d'une série historique d'arcades au rez-de-chaussée qui avaient disparu ; que l'architecte des bâtiments de France a tenu compte des caractéristiques et de la modernité du projet, au regard des arènes situées à proximité immédiate, pour donner son avis favorable le 30 mai 2013 et a exigé que l'ensemble des matériaux utilisés en façade et en toiture lui soient soumis pour avis avant le choix définitif de leur aspect et leurs teintes ; que ni la volumétrie du projet, ni le parti architectural contemporain retenu ne permettent de regarder le projet comme portant atteinte aux monuments historiques avoisinants ; que, dès lors, le maire de la commune de Nîmes n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Nîmes que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à la commune de Nîmes un permis de construire en vue de l'édification du musée de la Romanité, ensemble la décision de rejet du 12 décembre 2013 par le maire de sa demande de retrait de ce permis ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
25. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.
N° 14MA037679