Résumé de la décision
Mme B..., de nationalité arménienne, a formé un recours devant la Cour contre le jugement du 2 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La Cour a notamment considéré que Mme B... ne pouvait pas établir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en France, et qu'elle disposait de traitements appropriés dans son pays d'origine. Le recours de Mme B... a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Absence de risque : La Cour a analysé les certificats médicaux fournis par Mme B... qui, bien qu'indiquant qu'elle nécessite un traitement, attestent également que ce traitement est disponible dans son pays d'origine. Par conséquent, la Cour a retenu que le voyage vers son pays d'origine ne présente pas de risque pour sa santé.
Citation pertinente : "si le certificat médical (...) indique que le traitement médicamenteux... lui était déjà prescrit dans son pays d'origine, il ne mentionne aucun risque encouru par l'appelante en cas de voyage vers le pays d'origine".
2. Conséquences exceptionnelles : La Cour a également noté que, selon l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prise en charge médicale doit entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et cela n'a pas été établi dans le cas de Mme B....
Citation pertinente : "l'état de santé de Mme B... lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine".
Interprétations et citations légales
Dans sa décision, la Cour a appliqué l’article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que "ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité...".
1. Interprétation de l'état de santé : L'interprétation de cet article requiert une preuve claire que l'état de santé de l'étranger est tel que son absence de traitement médical en France aurait des conséquences véritablement catastrophiques. Dans ce cas particulier, la Cour a constaté que le traitement dont Mme B... a besoin est accessible dans son pays d'origine, rendant ainsi l'argument de "conséquences d'une exceptionnelle gravité" non valable.
2. Preuve de prise en charge : La Cour insiste sur le fait que Mme B... doit prouver non seulement son besoin de traitement, mais également que ce traitement ne peut être adéquatement fourni dans son pays d'origine. Ici, plusieurs avis médicaux vont dans le sens que la prise en charge est possible à l'étranger, ce qui a conduit la Cour à conclure que l'obligation de quitter le territoire est légitime.
Citation légale : "l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine".
Ainsi, la décision de la Cour repose sur des considérations d'adéquation des soins et la possibilité de voyager sans risque, soutenues par une analyse des avis médicaux et la législation en vigueur.