Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2015 et le 17 juin 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions implicites et explicites des 9 novembre et 25 novembre 2014 par lesquelles la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de régulariser sa situation en lui attribuant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2009 ;
4°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 8 317,64 euros à parfaire assortie des intérêts légaux à compter du 16 décembre 2014 ;
5°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le fait d'exercer des fonctions ne correspondant pas à son grade ne peut avoir pour effet de la priver du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
- la nouvelle bonification indiciaire qu'elle sollicitait était liée aux fonctions exercées ;
- elle remplit les trois conditions posées par le point 11 de l'annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 à savoir l'exercice effectif de fonctions d'encadrement, l'encadrement d'un service administratif et la technicité des fonctions exercées ;
- il appartient au département des Pyrénées-Orientales de régulariser sa situation administrative et de lui verser la somme de 8 317,64 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire due au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 1er août 2016, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A..., adjointe administrative principale de 1ère classe exerçant à compter du 1er janvier 2009 les fonctions de " Responsable de la cellule gestion financière et correspondant financier de la direction des routes " relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 9 novembre et 25 novembre 2014 de la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 25 points sollicité sur le fondement du point 11 du tableau I annexé au décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; que le tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières, mentionne : " (...) 11. Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier1984 modifiée (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la condition tenant aux fonctions d'encadrement d'un service administratif exercées par l'agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives ; qu'il résulte également de ces dispositions, rapprochées des autres dispositions du tableau I annexé au décret du 3 juillet 2006, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'elles prévoient est lié non à la nature administrative de la fonction exercée par l'agent mais à l'objet du service dont il assure l'encadrement ; que, par suite, la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales ne pouvait refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au motif que Mme A... n'encadrait pas " un service transversal à toute la collectivité dans le domaine des finances " et que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient " à celles de responsable d'une cellule comptable spécifique à la Direction des Routes " ;
4. Considérant, toutefois, que le département des Pyrénées-Orientales soutient devant la Cour, dans un mémoire enregistré le 15 février 2016 qui a été communiqué à Mme A..., que cette dernière ne remplit ni la condition d'encadrement d'un service ni celle de la " technicité " pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; que ces motifs n'étant pas au nombre de ceux qui fondent le refus explicite contesté, le département des Pyrénées-Orientales doit être regardé comme demandant une substitution de motifs ; que Mme A... a été mise à même de présenter ses observations sur cette substitution ;
5. Considérant qu'il ressort des fiches d'entretien individuel d'évaluation des années 2009, 2013 et 2014 versées aux débats, que Mme A..., contrairement à ce que soutient le département des Pyrénées-Orientales, a été en charge dans le cadre de ses fonctions de " responsable de la cellule financière et de correspondant financier de la direction des routes " à compter du 1er janvier 2009 de l'encadrement et de l'évaluation des agents de ladite cellule ; qu'il ressort de ces mêmes fiches que Mme A... assurait, outre ses fonctions d'encadrement, le suivi des gestions des crédits, des subventions ainsi que de la liquidation des recettes et des tableaux de bord et graphiques liés à la consommation des crédits, la suppléance de sa collègue " binôme ", la tenue des tableaux de suivi de trésorerie, participait aux réunions, aux divers groupes de travail ainsi qu'à l'élaboration de procédures et collaborait avec ses homologues correspondants financiers dans le cadre de la gestion comptable quotidienne ; que la circonstance que pour mener à bien les missions qui lui étaient ainsi confiées qui, hormis celle liées à l'encadrement du personnel étaient similaires à celles qui lui ont été confiées jusqu'en 2008, Mme A... devait avoir la maîtrise des règles fiscales et de comptabilité publique, de la nomenclature M.52 et de certains logiciels financiers, ne permet pas, toutefois, de regarder les fonctions exercées par l'intéressée à compter du 1er janvier 2009 comme requérant une technicité particulière en matière de gestion financière ;
6. Considérant qu'ainsi, le nouveau motif invoqué par le département des Pyrénées-Orientales, tiré de l'absence de technicité du service, est de nature à fonder légalement le refus litigieux ; que le département aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce nouveau motif ; que, dès lors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive pas l'appelante d'une garantie procédurale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant au versement d'une indemnité :
8. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit aux points 5 et 6, le refus de la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales d'accorder à Mme A..., pour la période à compter du 1er janvier 2009, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire étant fondé, un tel refus ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité du département ; que, dès lors, les conclusions de l'appelante tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au département des Pyrénées-Orientales de régulariser sa situation administrative en lui attribuant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2009 et, d'autre part, à la condamnation du département à lui verser la somme de 8 317,64 euros à parfaire assortie des intérêts légaux à compter du 16 décembre 2014 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une quelconque somme à verser au département des Pyrénées-Orientales sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.
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N° 15MA04420