Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en application de l'article 7 de l'accord franco-tunisien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les observations de Me B... représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement attaqué "ne constitue qu'une réponse péremptoire et sommaire" à sa demande de première instance, le requérant ne permet pas au juge d'appel d'apprécier le bien fondé de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ; que, par suite, ce jugement n'est pas irrégulier pour ce motif ;
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale. " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. A... déclare être entré en France en 2002 ; que les pièces qu'il produit, et notamment des attestations rédigées de manière stéréotypée qui ne précisent pas le lien de proximité ou de parenté de leur signataire avec M. A..., des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, des feuilles de soins médicaux, des avis d'imposition ne comportant aucun revenu, des relevés de compte bancaire et des factures d'achat, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France ne permettent pas d'établir que le requérant réside habituellement en France depuis cette date ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en 2014 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans selon ses propres affirmations et où réside sa mère ; qu'il n'établit pas dans ces conditions avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que la circonstance qu'il bénéficie depuis le 12 avril 2016, soit postérieurement à la date de la décision en litige, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier manoeuvre et qu'il parlerait bien la langue française ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que deux de ses frères sont de nationalité française, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant que le requérant n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 16MA02859