Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2016, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la communauté de vie avec son conjoint français n'était pas rompue à la date de l'arrêté attaqué ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 19 septembre 2013, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, et a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à ce titre ; qu'elle a demandé, le 3 octobre 2015, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 22 février 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que, par un jugement du 8 juin 2016, dont Mme E... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé M. A... E..., ressortissant français, le 12 avril 2013, et justifie d'une communauté de vie avec son époux à partir de son entrée sur le territoire français ; que, certes, la requérante a signé un contrat de bail à son nom à compter du 1er mars 2015, 49 cours national à Graveson, distinct du domicile conjugal, et les époux ont signé le 18 septembre 2015 une déclaration de non communauté de vie ; que, toutefois, si Mme E... admet qu'il y a eu des tensions dans son couple, qui ont entraîné sa séparation temporaire, elle soutient qu'elle-même et son époux se sont réconciliés et qu'il existait une communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que les épouxE..., qui n'ont engagé aucune procédure de divorce, avaient toujours, à la date de l'arrêté attaqué, un compte joint de dépôt, lequel comporte des mouvements significatifs ; que plusieurs correspondances ont été adressées, après septembre 2015, à l'adresse commune des époux; qu'il ressort, ainsi, des pièces du dossier qu'il existait une communauté de vie entre les époux E...à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme E... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à demander l'annulation dudit jugement du 8 juin 2016 et de l'arrêté du 22 février 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction:
5. Considérant qu'eu égard au motif pour lequel il prononce l'annulation de l'arrêté en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'appelante d'un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressée un tel titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2016 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E... un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., au ministre de l'intérieur, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 16MA02853