Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 8 décembre 2016 et 25 juillet 2017, la commune de Puyvert, représentée par la société civile professionnelle d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande du préfet de Vaucluse et celle des autres requérants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et à la charge des autres requérants la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
Elle soutient que :
- la révision générale adoptée en 2016 n'a pas d'effet rétroactif et la révision simplifiée en litige a produit des effets juridiques ;
- seule la décision, entachée d'une illégalité externe, refusant d'abroger le plan local d'urbanisme (PLU), a été annulée ;
- les vices du PLU ne rendent pas illégale la révision simplifiée postérieure ;
- en tout état de cause, la règle d'urbanisme définie par la révision simplifiée sur les parcelles concernées pouvait être appliquée, alors que la révision générale n'est pas sortie de l'ordonnancement juridique ;
- le motif de légalité externe pour lequel la Cour a annulé le refus d'abroger la délibération approuvant la révision générale ne peut entacher d'illégalité la délibération en litige portant sur la révision simplifiée ;
- le tribunal a méconnu l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les intimés, demandeurs en première instance, ne pouvant invoquer les moyens écartés par le tribunal sans solliciter l'annulation du jugement entrepris, leurs moyens sont irrecevables ;
- ils sont également infondés.
Par lettre du 30 mai 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 10 août 2017, l'association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert en Luberon (ASEP), M. F... A..., M. J... D..., M. N... E..., Mme I...K..., M. M... L...et M. B... H...concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal ayant annulé la délibération du 11 décembre 2006 par jugement du 6 décembre 2013, la délibération approuvant une révision simplifiée de ce plan, qui n'a pas pour objet de se substituer au document d'urbanisme annulé, doit être annulée par voie de conséquence ;
- le maire n'avait pas compétence pour rejeter le recours gracieux formé à l'encontre de la délibération du 4 octobre 2012 ;
- la délibération du 19 octobre 2010 et la délibération en litige ont été adoptées en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération en litige a méconnu également l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la consultation du public par le bénéficiaire de la révision simplifiée a influencé le commissaire enquêteur et nui au bon déroulement de l'enquête ;
- la délibération du 20 mars 2012 adoptée par le syndicat mixte pour la création et le suivi du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud Luberon, accordant la dérogation visée à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, est illégale en l'absence d'analyse des inconvénients manifestement excessifs de l'urbanisation envisagée ;
- la révision simplifiée, qui favorise des intérêts privés, est contraire aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et aux objectifs inscrits à la charte du parc naturel régional du Luberon ;
- l'intérêt général de l'extension de la zone commerciale n'est pas justifié par la commune ;
- l'utilisation de la procédure de la révision simplifiée est illégale ;
- la révision simplifiée méconnaît les principes fixés par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, relatifs à la gestion économe des espaces naturels et de protection des espaces agricoles et à la préservation de la qualité de l'air, de l'eau et la prévention des pollutions et nuisances de toutes sortes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le préfet de Vaucluse a conclu au rejet de la requête et à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que:
- la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 11 décembre 2006, prononcée par la présente Cour, par son arrêt du 2 juillet 2015, rend illégale la révision simplifiée en litige ;
- la nouvelle révision du PLU approuvée le 20 décembre 2016 inclut la zone qui faisait l'objet de la révision en litige.
Une ordonnance du 8 septembre 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Cette ordonnance a été mise à disposition des parties, dans l'application informatique Télérecours, le 8 septembre 2017 à 14 heures 35 et le conseil de la commune de Puyvert en a pris connaissance le 8 septembre 2017 à 16 heures 48.
Un mémoire, présenté pour la commune de Puyvert, a été enregistré le 8 septembre 2017 à 18 heures 20, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Puyvert, et de Me G..., représentant l'association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert en Luberon et autres.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Puyvert, a été enregistrée le 16 octobre 2017.
1. Considérant que, sur déféré du préfet de Vaucluse d'une part, et sur demande de l'association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert en Luberon (ASEP) et six personnes physiques d'autre part, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 4 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Puyvert a approuvé une révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que cette révision simplifiée avait pour objet de développer une zone commerciale existante, située à l'écart du village, sur l'ensemble de la zone AU2 d'urbanisation future délimitée dans ce but dans le PLU approuvé par délibération du 11 décembre 2006, et sur un terrain appartenant à la zone A agricole adjacente à cette zone AU2 ; que la commune de Puyvert relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin de non- lieu à statuer présentées par le préfet de Vaucluse :
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
3. Considérant que, par délibération du 20 décembre 2016, le conseil municipal de Puyvert a approuvé une nouvelle révision du document d'urbanisme de la commune portant sur l'intégralité du territoire communal ; que, d'une part, cette délibération n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la délibération du 4 octobre 2012 portant approbation de la révision simplifiée en litige ; que, d'autre part, si les auteurs de la nouvelle révision du PLU avaient entendu procéder à l'abrogation de la délibération en litige, en tout état de cause, cette circonstance ne prive pas d'objet la présente requête, dès lors qu'il n'est pas contesté que, comme l'indique la commune, la délibération en litige a reçu exécution par le biais de permis de construire délivrés sur le fondement des règles qu'elle édicte ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête doivent être rejetées ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que, par un jugement du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Puyvert du 11 décembre 2006 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite de son maire portant rejet d'une demande d'abrogation de ce plan, reçue en mairie le 16 septembre 2011 ; que, saisie d'un appel dirigé contre ce jugement, la présente Cour, par arrêt rendu le 2 juillet 2015 sous le n° 14MA00332-14MA00949, devenu irrévocable, a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la délibération du 11 décembre 2006 au motif que la demande de première instance était tardive et, d'autre part, confirmé l'annulation de la décision implicite du maire de Puyvert rejetant la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme ; que, pour ce faire, la Cour a, dans un premier temps, écarté la fin de non recevoir, opposée par la commune de Puyvert sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme au moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, au motif que les dispositions de l'article L. 600-1 de ce code n'ont ni pour objet, ni pour effet, de limiter la possibilité ouverte à tout requérant de demander l'abrogation d'actes réglementaires illégaux ou devenus illégaux et de former des recours pour excès de pouvoir contre d'éventuelles décisions de refus explicites ou implicites opposées à de telles demandes ; que, dans un deuxième temps, la Cour a, notamment, confirmé le motif d'illégalité retenu par le tribunal tiré de ce que la délibération du 11 décembre 2006, qui avait approuvé la révision générale du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, était entachée d'une illégalité externe tenant au non-respect des modalités de concertation que la commune avait fixées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'annulation de la décision de refus d'abrogation et aux motifs de cet arrêt, qui en sont le soutien nécessaire, la commune de Puyvert ne peut utilement, pour contester le jugement attaqué dans la présente instance, invoquer les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant que, par le jugement attaqué dans la présente instance, le tribunal administratif de Nîmes a retenu le moyen présenté par le préfet de Vaucluse selon lequel l'illégalité de la délibération du 11 décembre 2006 ne pouvait qu'entraîner l'annulation de la délibération approuvant la révision simplifiée de ce même plan ;
6. Considérant, d'une part, que l'article L. 121-8 applicable du code de l'urbanisme dispose : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...)d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. " ; qu'en vertu de ces dispositions, la déclaration d'illégalité de la délibération du 11 décembre 2006 a remis en vigueur le plan immédiatement antérieur, soit, comme l'indiquait le préfet de Vaucluse dans ses écritures de première instance, le plan d'occupation des sols approuvé le 4 janvier 1982 ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature ou que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en l'espèce, l'illégalité de la délibération du 11 décembre 2006, qui affectait ce règlement dans sa totalité, existait dès son adoption ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération (...) du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.//(...)// Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative (...) du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance./Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications./Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard à son objet et à sa portée, la révision simplifiée d'un plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, est indissociable du document général d'urbanisme communal à modifier, dont une des composantes, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), ne peut voir son économie générale atteinte ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'espèce, la révision simplifiée approuvée par la délibération en litige ne peut manifestement pas se rapporter au plan d'occupation des sols remis en vigueur, lequel, notamment, ne comprend pas de PADD, et est ainsi indissociable de la délibération du 11 décembre 2006 qui a approuvé le PLU de la commune ; qu'ainsi, la légalité de la délibération approuvant la révision simplifiée peut être contestée par la seule invocation des effets qui s'attachent à la déclaration d'illégalité de la délibération ayant approuvé le document que la révision simplifiée a pour objet de modifier ; que, par suite, le conseil municipal de la commune de Puyvert ne pouvait légalement, par la délibération du 4 octobre 2012 en litige, approuver une révision simplifiée d'un PLU entaché d'illégalité ab initio, en raison de la déclaration d'illégalité par la présente Cour de la délibération du 11 décembre 2006 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Puyvert n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération en litige ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante la somme que l'association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert en Luberon, M. A..., M. D..., M. E..., Mme K..., M. L... et M. H... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Puyvert est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert en Luberon, M. A..., M. D..., M. E..., Mme K..., M. L... et M. H... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Puyvert, au ministre de la cohésion des territoires, à l'association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert en Luberon, à M. F... A..., à M. J... D..., à M. N... E..., à Mme I...K..., à M. M... L...et à M. B... H....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 16MA04608