Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016, la SA Orange, représentée par la Selarl d'avocats CabinetC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lansargues le versement à son profit de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les équipements publics ou les installations nécessaires au service public dont relèvent les antennes de téléphonie ne sont pas interdits en zone NC du plan d'occupation des sols ;
- à supposer que le plan d'occupation des sols interdise les antennes relais en zone NC, ce POS est illégal en raison de l'insuffisance de son rapport de présentation et en ce qu'il est contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, cette interdiction concernant une très grande partie du territoire communal ;
- en conséquence, la décision en litige est illégale comme fondée sur un règlement lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, la commune de Lansargues, représentée par la société civile professionnelle d'avocats SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le versement à son profit de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal a jugé à bon droit que l'installation d'antennes de téléphonie n'est pas compatible avec le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols;
- le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du POS serait insuffisant est dénué de toute précision ;
- le moyen tiré de la violation de la liberté du commerce et de l'industrie n'est pas fondé ;
- si la Cour invalidait les motifs de l'arrêté en litige, un motif substitué, tiré de ce que le projet est contraire à l'article NC10 du règlement du plan d'occupation des sols, serait de nature à fonder légalement la décision en litige.
Par courrier du 6 septembre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2018, la commune de Lansargues a répondu au moyen d'ordre public soulevé par la Cour en concluant à l'absence de non-lieu à statuer et aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2018, la SA Orange a répondu au moyen d'ordre public soulevé par la Cour en concluant au non-lieu à statuer, dès lors qu'elle bénéficie d'une décision de non-opposition tacite définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant la société Orange, et de Me A..., représentant la commune de Lansargues.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Lansargues, a été enregistrée le 12 septembre 2018.
1. Considérant que, par arrêté du 7 juillet 2015, le maire de la commune de Lansargues s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 15 juin précédent par la SA Orange tendant à la réalisation d'une antenne de téléphonie de 38 mètres de hauteur en zone NCn du plan d'occupation des sols de la commune ; que la SA Orange relève appel du jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la SA Orange :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. " ;
3. Considérant que, par une ordonnance du 11 avril 2016 notifiée aux parties le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de la décision du 7 juillet 2015 en litige, en enjoignant au maire de la commune de Lansargues de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par la SA Orange et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance ; qu'il ressort des pièces produites par la commune de Lansargues en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, qu'en exécution de cette ordonnance, le maire de Lansargues s'est à nouveau opposé à la déclaration préalable déposée par la SA Orange, par une décision du 10 mai 2016, notifiée à la SA Orange le 12 mai suivant ; que cette décision, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été contestée par la SA Orange, doit être regardée comme ayant retiré dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 la décision tacite de non-opposition intervenue le 11 mai 2016 ; que, dès lors et contrairement à ce qu'elle soutient sans l'établir, la SA Orange n'est pas titulaire d'une décision de non-opposition devenue définitive ; qu'ainsi, ses conclusions tendant au non-lieu à statuer ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en annulation :
4. Considérant, en premier lieu, que, dans l'arrêté du 7 juillet 2015, le maire de Lansargues avait fondé la décision d'opposition en litige sur les dispositions de l'article NCn 11 du règlement du plan d'occupation des sols en estimant que le projet envisagé par la déclaration préalable nuisait à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage ; que ce motif ne pouvait fonder légalement la décision en litige pour les motifs que le tribunal administratif de Montpellier a retenus à bon droit au point 8 du jugement attaqué et qu'il convient d'adopter ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter néanmoins les conclusions en annulation de l'arrêté en litige présentées par la SA Orange, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que le motif dont la commune de Lansargues a sollicité la substitution, tiré de la méconnaissance par le projet de la combinaison des articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols, était de nature à fonder légalement la décision d'opposition en litige ;
6. Considérant que l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols interdit dans la zone NCn les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC1 de ce même règlement ; que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, les antennes de téléphonie n'entrent dans aucune des catégories d'occupations et d'utilisations du sol admises en zone NC énumérées par l'article NC1, lequel ne cite pas, de manière générique, les équipements publics mais indique, de manière précise, ceux admis en zone NCn ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols en zone NCn fondaient légalement l'opposition à déclaration préalable en litige ; que si l'article NC6 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, prévoit que les équipements publics peuvent être implantés selon des dispositions différentes de celles applicables aux autres constructions, cette circonstance est sans incidence sur le fait que les antennes de téléphonie ne sont pas au nombre des occupations et utilisations des sols admises en zone NC, telles qu'elles sont énumérées par l'article NC1 ;
7. Considérant, cependant, que l'appelante fait valoir devant la Cour que les dispositions des articles NC1 et NC2 ne lui seraient pas opposables en invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols, en raison, d'une part, de l'insuffisance du rapport de présentation de ce plan, d'autre part, de sa contrariété avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
8. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que " l'insuffisance du rapport de présentation de la modification du 22 mars 2015 au regard des dispositions du code de l'urbanisme est manifeste ", l'appelante n'assortit pas son moyen des précisions qui mettraient la Cour à même d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
9. Considérant, d'autre part, que si, comme le fait valoir l'appelante, "la fonction des antennes de téléphonie est d'assurer la couverture du territoire en fonction de contraintes techniques particulières", la SA Orange n'indique pas en quoi cette fonction serait compromise, sur le territoire de la commune de Lansargues, par l'interdiction de ces antennes en zone NCn posée par le règlement du plan d'occupation des sols, en se bornant à affirmer que la zone NC couvrirait une partie très importante du territoire communal ; qu'elle n'explique pas davantage en quoi cette interdiction remettrait en cause le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
10. Considérant, par suite, que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lansargues doivent être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires de sa requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros au titre des frais que la commune de Lansargues a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Orange est rejetée.
Article 2 : La SA Orange versera la somme de 2 000 euros à la commune de Lansargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Orange et à la commune de Lansargues.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Busidan et Mme B..., premières conseillères.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
N°16MA03577 2