Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, et un mémoire, enregistré le 7 décembre 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son affectation, pendant cinq ans, sur un poste de catégorie B, et la somme de 29 800 euros correspondant à la différence de traitement entre le grade d'attaché et celui d'attaché principal depuis le 1er janvier 2010, somme augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation administrative, notamment en l'affectant sur un poste correspondant à son grade dans sa résidence administrative sans perte de traitement.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant la communication de son mémoire en réplique au mémoire en défense produit tardivement, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ;
- les refus opposés à ses six demandes de mutation à caractère prioritaire, précédents son affectation en 2006, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été muté sur un poste de responsable de l'unité " environnement de l'agent " dont les missions relèvent de la catégorie B ;
- les refus opposés à ses demandes de mutation et de changement d'affectation constituent des agissements de harcèlement moral dès lors qu'ils ne sont motivés par aucun intérêt du service ou aucune faute à lui reprocher ;
- les illégalités commises lui ont fait perdre une chance sérieuse de réussir le concours d'attaché principal ;
- le refus de procéder au réexamen de sa situation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a donc subi un préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ;
- le moyen tiré de l'illégalité des décisions de rejet des demandes de mutations du requérant précédant son affectation sur le poste de responsable des moyens généraux, présenté pour la première fois en appel, procédant d'une cause juridique distincte de celles invoquées, est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;
- le décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 ;
- le décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., attaché d'administration de l'équipement, affecté à la direction départementale des territoires de Vaucluse, exerce les fonctions de responsable des moyens généraux depuis le 1er décembre 2006. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. D...soutient qu'à la suite de la communication par le greffe du tribunal administratif, le 1er juin 2016, du mémoire en défense du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, l'audience étant fixée au 30 juin 2016, son mémoire en réplique enregistré au greffe le 27 juin 2016, n'a pas été communiqué au ministre. Toutefois, cette circonstance n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard et ne saurait dès lors, et en tout état de cause, être utilement invoquée par lui. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnités :
3. En premier lieu et, d'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. ". Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affection correspondant à son grade.
4. D'autre part, les dispositions de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues énoncent : " Les attachés d'administration exercent leurs fonctions (...) dans les services déconcentrés, (...) Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives. Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire. Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat auquel ont été intégrés les attachés d'administration du ministère de l'équipement en vertu du décret du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps : " I. - Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives. Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement. (...) Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire. ".
7. Il résulte de l'instruction, notamment de la lecture des comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2009 à 2013, que, depuis le 1er janvier 2009, en dépit du transfert vers un autre service, des attributions informatiques, M.D..., en sa qualité de chef d'unité, participe aux missions de mise en oeuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles à travers, notamment, la réorganisation du service courrier, le suivi du BOP (budget opérationnel de programme), la mise en place d'Argos et le déploiement de la carte Achats et des achats éco-responsables. La circonstance que ces achats comprendraient l'acquisition pour l'ensemble de la direction, d'ampoules et de papier, la gestion de la flotte et le développement de l'utilisation de l'intranet n'est pas de nature à disqualifier les missions qui relèvent ainsi de la mise en oeuvre de telles politiques publiques. De plus, il assure une mission d'animation et d'encadrement d'une équipe d'agents dont le nombre a varié au cours de la période précitée entre 7 et 10 collaborateurs, comprenant jusqu'à deux agents de catégorie B. Et, à ce titre, il organise régulièrement des réunions de service et a été chargé de la mise en place de l'équipe courrier. En outre, les missions de M. D...en appui logistique aux autres services de la direction départementale des territoires de Vaucluse, portent également sur la conduite de projets relatifs à l'archivage et à l'étude d'occupation des sites d'Avignon et de Carpentras. Enfin, il remplit des activités de mise en place du budget de fonctionnement et suivi comptable. Il s'en suit que, alors même que l'intitulé de son poste sur les comptes-rendus des entretiens professionnel porte comme mention " responsable des moyens généraux ", l'ensemble des missions exercées par l'intéressé relèvent des fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives, d'encadrement et d'ordonnateur secondaire, se rattachant à la catégorie A, que les attachés d'administration de l'État ont vocation à accomplir en vertu de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 et de l'article 3 du décret du 17 octobre 2011. La circonstance qu'au sein du secrétariat général de proximité de la direction départementale des territoires de Vaucluse en 2013, deux des trois chefs d'unité sont titulaires d'un grade relevant de la catégorie B est sans influence sur les missions réellement attribuées et accomplies par M.D.... Par suite, le requérant ne peut soutenir que l'administration a commis une faute en le maintenant sur un poste relevant de la catégorie B et en ne procédant pas au réexamen de sa situation professionnelle afin de l'affecter sur des fonctions relevant de la catégorie A à compter du 1er janvier 2009.
6. En deuxième lieu, M. D...n'établit pas que l'Etat aurait commis une faute en rejetant ses demandes de mutation sollicitées antérieurement à son affectation à la direction départementale des territoires de Vaucluse à compter du 1er décembre 2006, alors qu'elles présentaient un caractère prioritaire.
6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 précitée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'un agent et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. D'une part, M. D...soutient que les rejets opposés par l'administration à ses demandes de mutation antérieures à sa dernière affectation à la direction départementale des territoires de Vaucluse constituent des faits de harcèlement moral à son encontre. Or, il n'apporte aucun élément de fait susceptible d'en faire présumer l'existence. D'autre part, M. D... affirme que les refus opposés, postérieurement à sa dernière affectation, à ses demandes de mutation sur les postes de chefs d'unités " planification stratégique SCoT " et " droit des sols " en 2010, d'unité " aménagement durable " en 2012, d'unité " habitat observatoire rénovation urbaine " en 2013, qui ne sont motivés par aucun intérêt du service ou aucune faute professionnelle à lui reprocher, relèvent ainsi d'agissements de harcèlement moral. Pour leur part, les ministres font valoir que les décisions en cause intervenues pour certaines d'entre elles après avis défavorable du chef du service dont relève le requérant, reposent, après appréciation comparative des compétences des agents postulants et examen de l'adéquation entre les candidatures et les exigences des postes, sur l'inadéquation de son profil, son expérience relevant du domaine juridique et les postes convoités portant sur l'urbanisme opérationnel. En conséquence, les refus de mutation opposés à M. D...étant justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement, les faits avancés par M. D... ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions présentées par M. D..., à ce titre, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- MmeA..., première conseillère,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
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N°16MA03696