Par jugement n° 1700189 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017, M.E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
- le signataire, non identifiable, de la décision en litige est incompétent ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- le refus en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
* sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée des mêmes vices que l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., de nationalité gabonaise, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision en litige du 5 décembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il relève appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision en litige émane du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des étrangers et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle a été signée par l'adjoint au chef de bureau. La délégation de signature consentie par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 20 septembre 2016 indique que délégation de signature est donnée à M.C..., attaché d'administration, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille par M. E.... Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Eu égard notamment aux énonciations de fait figurant dans l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. M. E...est entré en France le 9 septembre 2008 sous couvert d'un visa "étudiant" et a obtenu un titre de séjour "étudiant" renouvelé jusqu'au 28 février 2013. Sa demande de changement de statut d'étudiant à commerçant a été rejetée par décision du 21 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le requérant s'est maintenu, selon ses propres dires, irrégulièrement sur le territoire national malgré cette mesure d'éloignement. S'il soutient résider habituellement depuis 2008 en France, il a vécu entre 2008 et 2013 sous couvert d'un titre de séjour ne lui donnant pas vocation à séjourner durablement en France. En outre, les pièces qu'il produit et notamment pour les années 2014 et 2015 les seules factures de téléphone et un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 ne comportant aucun revenu, si elles peuvent établir une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis 2013. S'il soutient vivre avec une compatriote, titulaire depuis le 7 novembre 2016 d'une autorisation de séjour en qualité d'étudiante en recherche d'emploi valable jusqu'au 31 juillet 2017, ce titre provisoire ne donne pas à sa compagne vocation à séjourner durablement en France. La naissance le 18 février 2013 en France d'un enfant issu de leur union n'ouvre pas par elle-même droit au séjour. Le requérant n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, notamment eu égard au jeune âge de l'enfant. Les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, M. E...n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " . Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'est pas justifié de circonstances qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale de M. E...se reconstitue au Gabon. Dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de ce dernier. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant par les mêmes motifs que ceux indiqués respectivement aux points 5 et 7 concernant le refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant par les mêmes motifs que ceux indiqués respectivement aux points 5 et 7 concernant le refus de titre de séjour.
10. En se bornant à soutenir que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen permettant au juge d'en apprécier le bien fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...E..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- MmeD..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
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N°17MA01578