Par un jugement n° 1501748, 1503675 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 5 février 2015 et 5 mai 2015 du président du conseil départemental de l'Hérault et a enjoint au département de l'Hérault de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de MmeA..., avec toutes conséquences de droit, notamment son placement en congé à plein traitement à compter du 15 septembre 2014.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2017, et par deux mémoires, enregistrés les 28 mai 2018 et 14 juin 2018, le département de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter les demandes de Mme A...;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la date de consolidation en litige et la prise en charge des soins postérieurs au titre du congé maladie ordinaire ont été décidés conformément à l'avis de la commission de réforme réunie le 29 janvier 2015 ;
- cet avis est conforme aux conclusions du 12 septembre 2014 du médecin spécialiste agréé saisi par l'administration ;
- Mme A...n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui en incombe, que son état de santé présente un lien direct avec son accident de service ;
- l'agent présentait un état dépressif antérieur ;
- l'administration ne s'est pas crue à tort liée par la date de consolidation pour décider que les arrêts de travail postérieurs à cette date devaient être pris au titre du congé de maladie ordinaire et a recherché l'existence d'un lien direct avec l'accident de service ;
- il n'a ainsi pas méconnu l'article 57-2° alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2018 et 6 juin 2018, Mme A..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le département de l'Hérault et de Me F...représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., conseillère en économie sociale et familiale en poste au conseil départemental de l'Hérault, a été victime le 21 février 2014 d'une agression verbale avec menace de mort dans l'exercice de ses fonctions de la part d'un usager et a subi un choc psychologique post-traumatique. Le département, par décision du 17 juin 2014, a reconnu imputable au service son arrêt de travail à compter du 10 mars 2014 et a ordonné une nouvelle expertise médicale de son agent dans un délai de trois mois. Suivant l'avis de la commission de réforme réunie le 29 janvier 2015, le département de l'Hérault, par la première décision en litige du 5 février 2015, a maintenu sa décision d'imputabilité au service de l'accident du 21 février 2014 et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 15 septembre 2014, tout en maintenant à titre exceptionnel, le plein traitement de son agent et la prise en charge de ses frais médicaux jusqu'au 29 janvier 2015, date de réunion de la commission de réforme. Saisi par MmeA..., le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par ordonnance du 15 avril 2015, a suspendu cette décision du 5 février 2015 au motif que son absence de motivation était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision et a enjoint au président du conseil départemental de procéder au réexamen de la situation de Mme A...dans le délai d'un mois. En exécution de cette ordonnance, le président du conseil départemental, par la seconde décision en litige du 5 mai 2015, a maintenu sa décision de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme A...et de fixer sa date de consolidation au 15 septembre 2014 et a décidé que les arrêts de travail de son agent postérieurs au 16 septembre 2014 devaient être pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire. Mme A...a demandé l'annulation de ces deux décisions devant le tribunal administratif de Montpellier. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé ces deux décisions et ont enjoint au département de l'Hérault de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de MmeA..., avec toutes conséquences de droit, notamment son placement en congé à plein traitement à compter du 15 septembre 2014. Le département ne conteste en appel le jugement attaqué qu'en tant qu'il a annulé les décisions refusant l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A...à compter du 16 septembre 2014.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour annuler les décisions en litige, les premiers juges ont estimé que Mme A...souffrait encore, postérieurement au 15 septembre 2014 date de sa consolidation, d'un syndrome de stress post-traumatique en lien direct avec son accident de service du 21 février 2014 et que le président du conseil départemental avait fait une inexacte application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en refusant de lui attribuer le bénéfice du régime des accident du travail à compter du 16 septembre 2014.
3. Il résulte du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que le fonctionnaire en activité a droit, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, à conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et qu'il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci.
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'agression et les menaces de mort dont Mme A... a été victime le 21 février 2014 sur son lieu de travail ont entraîné un état de stress post-traumatique, que ses arrêts de travail à compter du 10 mars 2014 ont été reconnus imputables au service et que cet accident a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 3 % sans état antérieur. L'expert psychiatre agréé qui a examiné le 12 septembre 2014 Mme A...à la demande du département, s'il fixe la date de consolidation au 15 septembre 2014, affirme que l'arrêt de travail et les soins de l'agent sont "en lien direct et exclusif" avec son accident et qu'ils sont justifiés et ajoute que Mme A...présente une anxiété résiduelle, que son état de santé justifie encore une prise en charge psychologique et qu'elle pourrait reprendre son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé avec un contact limité avec le public. Le psychiatre saisi par Mme A...affirme dans son rapport du 13 janvier 2015 que l'état de santé de cet agent n'est pas consolidé et que son "instabilité émotionnelle constatée ce jour n'est pas compatible avec une reprise de son exercice professionnel". Le médecin généraliste traitant de Mme A... atteste le 17 février 2015 qu'"actuellement les troubles (psychologiques) se sont à nouveau accentués et ne lui permettent pas pour le moment d'envisager une reprise". Le médecin du centre de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale préconise le 27 février 2015 que la commission de réforme propose à Mme A...une reprise sur un poste aménagé sous la forme d'un temps partiel thérapeutique "afin de limiter la charge émotionnelle et le temps d'accueil du public". Ces avis médicaux concordants et circonstanciés sont de nature à contredire l'avis de la commission de réforme du 29 janvier 2015, qui ne lie pas l'administration et qui affirme notamment que les arrêts et les soins postérieurs relèvent du congé de maladie ordinaire. Il ressort de ces constats médicaux que le syndrome anxio-dépressif de Mme A...est un lien direct avec l'accident survenu le 21 février 2014 dans l'exercice de ses fonctions. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions des 5 février et 5 mai 2015 en tant qu'elles arrêtent la prise en charge au titre de l'accident de service des frais médicaux engagés postérieurement au 15 septembre 2014.
6. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les décisions du 5 février 2015 et 5 mai 2015 du président du conseil départemental de l'Hérault et ont enjoint au département de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de MmeA..., avec toutes conséquences de droit, notamment son placement en congé à plein traitement à compter du 15 septembre 2014.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 000 euros à verser à Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête du département de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : Le département de l'Hérault versera la somme de 2 000 euros à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Hérault et à Mme E...A....
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- MmeC..., première conseillère ;
- Mme Carassic, première conseillère,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
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N°17MA02035