Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M.C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mai 2017;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée, qui lui impose de se séparer de ses deux enfants et eu égard à l'impossibilité pour son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familial, contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 mai 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. F... C..., ressortissant de nationalité tunisienne, né le 23 janvier 1982 et l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice, qui a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes née du rejet implicite de sa demande de titre de séjour présentée le 9 novembre 2017, a rejeté le surplus de la demande de M.C.... Ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2017.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".
3. Il est constant que M. C...est entré régulièrement en France le 14 août 2010 sous couvert d'un visa multi entrées valable un an en raison de son premier mariage avec une ressortissante franco-tunisienne en 2010 dont il a ensuite divorcé. Par arrêté du 21 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, décision dont la légalité a été reconnue par le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 mai 2015. Il ressort de l'ensemble des pièces communiquées, notamment des bulletins de salaire, des certificats de travail ainsi que des attestations d'emploi que M. C...justifie d'une activité professionnelles ponctuelle depuis l'année 2012. Cependant, M. C...a épousé, le 18 juillet 2015, Mme D...A..., une compatriote, titulaire d'une carte de résident. De leur union, sont nés deux enfants respectivement les 9 avril 2016 et 13 juin 2017 à Nice. Ainsi, à la date de l'arrêté du 31 mai 2017, M. C...justifiait d'une ancienneté de vie commune depuis près de deux ans. En conséquence, eu égard à la durée de son séjour en France, de la stabilité de sa vie familiale, à la régularité du séjour de son épouse qui a vocation à séjourner durablement sur le territoire français, et alors même que l'intéressé conserve des liens dans son pays d'origine, l'arrêté contesté du 31 mai 2017 portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Il a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mai 2017. En conséquence, il y a lieu de réformer l'article 2 de ce jugement, dans cette mesure, et d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Eu égard à son motif, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation, par le présent arrêt, des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mai 2017 implique que celui-ci délivre au requérant le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C...dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mai 2017 refusant la demande de titre de séjour de M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- MmeB..., première conseillère,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
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N°17MA04590