Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA02299 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 26 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de 1'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'était pas dans une situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin de 1'agence régionale de santé ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent,(...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.(...) ".
2. Mme C..., ressortissante marocaine, née le 31 décembre 1958, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement et en demande l'annulation.
Sur la régularité du jugement :
4. Mme C... soutient que le jugement du 27 avril 2018 est irrégulier en ce que les juges ont retenus, à tort, que les circonstances invoquées par Mme C... n'étaient pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Toutefois, Mme C... qui se borne à invoquer des moyens tenant à la légalité de l'arrêté attaqué à l'encontre du jugement, n'apporte pas les précisions propres à apprécier le bien-fondé du moyen de régularité invoqué. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
4. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11°) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2... ".
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C... est entrée en France, en 2013 à l'âge de 55 ans. Elle a sollicité en vain le 28 février 2017, auprès de la préfecture de la Bouches du Rhône, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Mme C... se prévaut de son état de santé qui nécessite, selon elle, des soins dont l'accès n'est pas garanti dans son pays d'origine et de la présence de membres de sa famille de nationalité française. Toutefois, la requérante, qui a déjà fait l'objet de deux précédents arrêtés similaires du 24 juillet 2014 et du 24 février 2016 qu'elles n'a pas exécutées, n'apporte, en appel, aucun élément déterminant propre à venir au soutien des moyens, déjà invoqués en première instance, tenant en la méconnaissance des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en l'absence de compétence liée du préfet par rapport à l'avis du médecin de 1'agence régionale de santé. Dans ces conditions, il y a d'écarter ses prétentions, par adoption des motifs, retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7, 9 11 et 13 du jugement du 12 avril 2018.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée comme manifestement infondée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et relatives aux frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2018.
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N° 18MA02299