Résumé de la décision
Mme F... E... a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire accordé à M. B... pour la construction d'un chalet d'habitation sur la parcelle cadastrée B 1335. La Cour administrative d'appel de Marseille, par ordonnance du 26 septembre 2018, a rejeté la requête de Mme E..., estimant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du recours : La Cour a d'abord affirmé que Mme E... disposait d'un intérêt à agir, mais cela n'a pas suffi à justifier l'annulation du permis de construire.
2. Motivation de l'arrêté : La Cour a rejeté le moyen selon lequel l'arrêté du 3 juin 2015 était illégal en raison d'un manque de motivation : "Il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par Mme E... tiré de ce que l'arrêté du 3 juin 2015 serait illégal en tant qu'il procède au retrait du permis de construire."
3. Conformité au Code de l'urbanisme : Les arguments relatifs à la conformité du permis de construire aux différents articles du Code de l’urbanisme (L. 431-2, R. 431-9, R. 431-10) ont également été écartés. La Cour a affirmé que les juges de première instance avaient justifié leurs décisions sur ces points : "il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif."
4. Superficie et servitude : Concernant la superficie minimale requise pour la constructibilité, la Cour a précisé que la parcelle, même grevée d'une servitude, pouvait être intégralement considérée pour le calcul de la superficie utile : "la parcelle est en partie grevée d'une servitude de 33 m² ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la totalité de la superficie de cette parcelle, soit 462 m², soit prise en compte."
5. Distances de recul : La Cour a validé la méthode de calcul des distances de recul en tenant compte de la hauteur à l'égout du toit, confirmant ainsi que les projets respectaient les normes locales en matière de distance de recul par rapport aux voies et limites séparatives.
Interprétations et citations légales
- Code de la justice administrative - Article R. 222-1 : Ce texte permet aux présidents des formations de jugement de rejeter les requêtes "manifestement dépourvues de fondement". La Cour l'a appliqué pour justifier le rejet de la requête de Mme E..., considérant que les arguments n'étaient pas fondés.
- Code de l’urbanisme - Article L. 431-2 : Cet article nécessite que les permis de construire respectent des conditions spécifiques. Malgré les critiques de Mme E..., la Cour a considéré que les exigences avaient été satisfaites : "les arguments tirés de ce que les caractéristiques et l'emplacement de la servitude [...] manquent en fait."
- Règlement du PLU - Articles UB5, UB6, UB7 : La Cour s'est également penchée sur ces articles relatifs à la constructibilité et aux distances de recul. Elle a statué que le tribunal administratif n’avait pas commis d’erreur en appréciant les éléments dans leur contexte : "le tribunal pouvait prendre en compte le dépassement de toitures dans la limite d'un mètre dès lors que le projet se situe en zone UBa."
Ainsi, la Cour a rejeté les arguments de Mme E..., la considérant non fondée sur plusieurs aspects juridiques concernant la légalité et la conformité du permis de construire en question.