Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1707151 du 25 août 2017 en tant qu'il a annulé la décision d'assignation à résidence ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de première instance de M. A...dirigées contre la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant afghan né le 10 janvier 1995, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord qui ont enregistré cette demande le 5 avril 2017. Par arrêté du 9 août 2017, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A...aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 25 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision assignant M. A...à résidence. Par la voie de l'appel incident, M. A...relève appel de ce même jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant son transfert auprès des autorités néerlandaises.
Sur les conclusions d'appel incident :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, en dépit de la gravité de la situation générale en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il régnait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devait de ce seul fait, être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En revanche, il ressort des mêmes informations publiques qu'une situation de violence généralisée existe dans certaines provinces de cet Etat. Si M. A...fait valoir qu'il est originaire de la province de Kunduz et qu'il s'était installé dans la province de Ghazni avant de fuir son pays, provinces marquées par une situation de violence généralisée, il n'apporte à l'appui de ses allégations, aucun élément probant et vérifiable et, notamment, aucune précision d'ordre personnel quant à ses conditions de vie dans ces régions, ni aucun élément relatif à ce qu'il y a lui-même vu ou subi et ne peut, dès lors, eu égard au caractère succinct et peu précis de ses déclarations, être regardé comme établissant qu'il serait effectivement originaire de la province de Kunduz ou qu'il serait effectivement installé avec sa famille dans la province de Ghazni. En outre, si M. A...soutient qu'il appartient à l'ethnie Hazara de confession chiite, ethnie particulièrement menacée par les talibans, qu'il aurait été approché par ces derniers pour collaborer avec eux, ce qu'il a refusé, et qu'il serait en conséquence exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ces simples allégations d'aucun commencement de preuve et ne fournit aucun récit précis et circonstancié sur ces événements. Dès lors, alors même que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités néerlandaises et à supposer même qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine qui ne serait plus susceptible de recours devant les juridictions néerlandaises compétentes, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, la décision du préfet du Nord prononçant son transfert vers les Pays-Bas ne méconnaît en tout état de cause pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2017 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions de l'appel principal :
5. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...). / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) ". Aux termes des trois derniers alinéas de cet article L. 561-1 : " La décision d'assignation à résidence est motivée (...). / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...). / Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
6. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. En dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, une telle mesure n'a pas pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 août 2017 du préfet du Nord mentionne dans ses motifs que M. A...dispose d'une domiciliation indiquée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, auprès de l'association " Air " à Lille, qui est une domiciliation postale, et que cette domiciliation constitue une garantie de représentation suffisante permettant de prononcer à son égard une mesure d'assignation à résidence plutôt qu'une mesure de rétention administrative afin de garantir l'exécution de la décision de transfert. Le dispositif de l'arrêté prévoit ensuite que M. A...est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et qu'il ne peut quitter sans autorisation les limites de l'arrondissement correspondant à l'adresse d'assignation, fixant ainsi le périmètre qu'il ne pouvait quitter. Si l'adresse d'assignation n'a pas été mentionnée dans le dispositif de la décision, cette omission constitue une simple erreur matérielle sans influence sur la légalité de la décision dès lors que le préfet n'était pas tenu de la faire figurer dans le dispositif et qu'elle était indiquée dans les motifs de la décision permettant ainsi à l'intéressé de connaitre sans ambiguïté le périmètre qu'il ne pouvait quitter et au sein duquel il était autorisé à circuler. L'intéressé soutenait d'ailleurs devant le tribunal qu'il était assigné à résidence dans l'arrondissement, mais à une adresse qui n'était qu'une domiciliation postale. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 août 2017 en ce qu'il a assigné M. A...à résidence.
9. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu notifier le 8 août 2017, à 14h47, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
11. Il ne ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté en litige, ni que le préfet du Nord aurait méconnu l'étendue de sa compétence en assignant M. A...à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ni qu'il n'aurait pas examiné la possibilité de limiter à une durée plus courte cette assignation, ni qu'il se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée pour fixer la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Nord quant à la durée de l'assignation à résidence doit être écarté.
12. Pour contester la décision l'assignant à résidence, M. A...invoque l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises dont il avait, dans le délai de recours contentieux, demandé l'annulation au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Le jugement a toutefois écarté l'ensemble des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de cette décision. M. A...a formé un appel incident à l'encontre de cette partie du jugement en invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il y a lieu d'écarter ce moyen. S'agissant des autres moyens invoqués en première instance, M. A...n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge sur ces moyens. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter l'ensemble des moyens dirigés, par la voie de l'exception, contre la décision ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises. Par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises à l'encontre de la décision l'assignant à résidence.
13. En vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie et aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
14. L'arrêté du 9 août 2017 assignant M. A...à résidence lui imposait de se présenter chaque lundi et mercredi, même les jours fériés, entre 14h et 16h dans les locaux de la direction zonale de la police de l'air et des frontières de Lille. L'intéressé se borne à faire valoir le caractère excessif de cette fréquence, alors qu'il s'agit d'une première assignation à résidence, sans invoquer aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge, qui ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a, par l'article 2 du jugement attaqué, annulé la décision du 9 août 2017 assignant à résidence M. A...pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 25 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'appel incident de M. A...et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 9 août 2017 en tant qu'il l'assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°17DA02025