Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, Mme B...épouseE..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me C...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa demande ;
- l'erreur de fait dont est entachée la décision en litige a été déterminante lors de l'examen de son droit au séjour ;
- ce refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
- elle pouvait se maintenir en France au regard de la validité de son visa, en application de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B...épouse E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...épouseE..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet de l'Hérault un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Par la décision en litige du 23 août 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requérante relève appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne par erreur que sur les cinq enfants majeurs et mineurs de la requérante, seul un enfant mineur de 15 ans vit avec son mari et elle-même depuis 2011 en France, alors que deux autres enfants mineurs âgés de 8 ans et 6 ans, entrés en France avec elle le 24 juillet 2016, résident aussi depuis cette date avec leurs parents sur le territoire national. Toutefois, cette erreur de fait entachant la situation familiale de la requérante n'a pas eu de conséquence, contrairement à ce que soutient MmeB..., sur l'appréciation que le préfet a porté à sa demande de titre de séjour présentée au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort de la décision en litige que le préfet s'est fondé, pour opposer un refus à cette demande, sur la brièveté de son séjour et sur son absence d'intégration en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé, eu égard à cette erreur, à un examen particulier de sa demande.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un étranger au titre de la vie privée et familiale et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre aux buts poursuivis par la décision de refus de séjour ou la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
4. La requérante est entrée en Espagne le 24 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour de 30 jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Fès et déclare sans l'établir être entrée le même jour en France, soit, à supposer même ce fait établi, moins d'un mois avant l'édiction de la décision en litige. Si elle soutient vivre avec un compatriote, qu'elle a épousée le 3 janvier 1993 au Maroc, en situation régulière en France depuis 2011 et avec leur enfant mineur âgé de 15 ans, cette communauté de vie est très récente à la date de la décision en litige. La requérante a vécu séparée de son mari, pendant cinq années avec ses deux enfants mineurs âgés de 8 ans et 6 ans au Maroc. Les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale. La requérante ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, Mme B...épouse E...n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, l'intéressée, qui ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial, n'a pas accompli cette procédure. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas justifié de circonstances qui feraient sérieusement obstacle à ce que la cellule familiale de Mme B...épouse E...se reconstitue au Maroc ou, le cas échéant, à ce que la requérante retourne dans ce pays en vue d'une procédure de regroupement familial, démarche qui n'entraînerait qu'une séparation temporaire de l'intéressée d'avec ses enfants mineurs. Dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa demande, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par les mêmes motifs que ceux indiqués respectivement aux points 4 et 6 concernant le refus de titre de séjour.
8. Aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " .Aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ". Le règlement (UE) n°610/2013 du 26 juin 2013 prévoit que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres.
9. Mme B...épouse E...était en possession d'un visa de court séjour Schengen d'une durée de validité de trente jours. Il ressort de la copie de son passeport qu'elle est entrée en Espagne le 24 juillet 2016. Par suite, la durée de validité de son visa expirait le 22 août 2016 et non le 23 août 2016 comme elle le prétend. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre le 23 août 2016 sur le fondement du 2° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligation de quitter le territoire français en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseE..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- MmeD..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
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N°17MA01811